Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1995, présentée pour M. Jean GUILLET, demeurant 22, rue Paul Ramadier, 44200 Nantes, par Me Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
M. GUILLET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-814 du 15 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 7 mars 1991, du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) refusant de réviser sa pension de retraite sur la base des émoluments afférents au 3ème chevron du groupe de rémunération hors échelle A et, d'autre part, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser les arrérages de sa pension calculés conformément à la révision demandée et assortis des intérêts au taux légal, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
3 ) d'ordonner au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui verser les arrérages susmentionnés ;
4 ) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 55-622 du 20 mai 1955, modifié ;
Vu le décret n 57-177 du 16 février 1957 ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ;
Vu le décret n 81-389 du 24 avril 1981 ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 août 1957, modifié, relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1981, modifié, relatif aux fonctions et conditions de recrutement et d'avancement des directeurs de caisse de crédit municipal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me COULOGNER substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. GUILLET,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, pris sur le fondement des lois du 14 août 1954 et du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, a laissé à des règlements d'administration publique, puis, à la suite de l'intervention de la loi du 7 juillet 1980, à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses de crédit municipal ; qu'au nombre de ces règles, figure la fixation du statut du personnel ; que le décret précité du 24 avril 1981, intervenu à ce titre, après avoir posé en principe, au deuxième alinéa de son article 29, que les rémunérations allouées ne peuvent dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, énonce, dans son troisième alinéa, que les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu'à l'indemnité de résidence et à toutes autres indemnités, sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal ; que, selon le quatrième alinéa du même article, il revient à un arrêté du ministre chargé du budget de fixer notamment, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire ; que, sur ce fondement, un arrêté du 23 février 1989 a porté l'indice terminal des directeurs de caisse de crédit municipal de catégorie A de l'indice brut 1015 au 3ème chevron du groupe de rémunération hors échelle A ; qu'un arrêté du 30 mai 1990 a prévu "le cas échéant", la révision des pensions des agents admis à la retraite avant le 1er janvier 1988, "par assimilation" aux dispositions applicables aux agents en activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GUILLET, directeur de caisse de crédit municipal de catégorie A, admis à la retraite le 1er juillet 1981, au 8ème et dernier échelon de l'emploi indice brut 1015 avec une ancienneté de trois ans et onze mois, conteste la décision du 7 mars 1991 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à la suite du reclassement de l'intéressé au premier chevron du groupe de rémunération hors échelle A, a refusé de réviser sa pension de retraite sur la base du 3ème chevron du même groupe ;
Considérant que les fonctionnaires percevant un traitement supérieur à celui de l'indice brut 1000 ont été placés hors échelle par le décret du 16 février 1957 précité, lequel a été validé par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1961 ; qu'en application de ce règlement, l'article 1er de l'arrêté du 29 août 1957 a fixé la répartition des catégories de fonctionnaires intéressés dans les différents groupes de traitement ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ..." ; que l'attribution des chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires civils et militaires accédant aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d'échelon ; qu'ainsi, M. GUILLET, qui n'avait pas au 1er janvier 1988, date d'effet de son reclassement, perçu pendant un an au moins la rémunération afférente au premier chevron du groupe de rémunération hors échelle A, ne pouvait être admis, quelle qu'ait été son ancienneté, dans le 8ème échelon de son grade de directeur de catégorie A, au bénéfice du 3ème chevron du groupe hors échelle A ; que, de même, il ne pouvait pas davantage prétendre à l'attribution du 2ème chevron à compter du 1er janvier 1989 et à celle du 3ème chevron à compter du 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées de l'article 29 du décret du 24 avril 1981 que les agents des caisses de crédit municipal ne peuvent accéder au groupe hors échelle A dans des conditions qui seraient plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat remplissant des fonctions équivalentes ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 ne seraient pas applicables aux directeurs de caisses de crédit municipal, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUILLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre la décision contestée du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 7 mars 1991, ainsi que ses conclusions tendant au versement des arrérages de sa pension calculés conformément à la révision sollicitée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution susceptible d'être ordonnée en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui verser les arrérages susmentionnés, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. GUILLET la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. GUILLET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUILLET, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.