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28/07/2000 | FRANCE | N°96NT01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 juillet 2000, 96NT01085


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 29 avril 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Kerglien, 29350 Moëlan-sur-Mer, par Me Ronan GARET, avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 92-4294 - 92-5475 du 24 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations ;r> 3 ) de faire droit à ses conclusions relatives à l'inscription de faux à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 29 avril 1996 au greffe de la Cour, présentés pour M. Edmond X..., demeurant à Kerglien, 29350 Moëlan-sur-Mer, par Me Ronan GARET, avocat au barreau de Quimper ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 92-4294 - 92-5475 du 24 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des notations qui lui ont été attribuées au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites notations ;
3 ) de faire droit à ses conclusions relatives à l'inscription de faux à l'encontre d'un rapport établi le 17 juillet 1989 sur son comportement alors qu'il servait au Togo, ainsi que de son dossier de candidature à une promotion au choix au grade de major ;
4 ) d'enjoindre au ministre de la défense, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui attribuer, dès le prononcé de l'arrêt de la Cour, de nouvelles notations au titre des années 1991 et 1992, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975, modifié ;
Vu le décret n 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- les observations de Me GARET, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'inscription de faux :
Considérant qu'aux termes de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. - Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ; que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, les pièces arguées de faux sont des actes administratifs dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il suit de là que les conclusions relatives à l'inscription de faux présentées par M. X..., marin titulaire du grade de maître principal et exerçant les fonctions de maître d'hôtel, à l'encontre d'un rapport établi le 17 juillet 1989 sur son comportement dans les derniers mois de son affectation au Togo, avant sa mutation à Brest, ainsi qu'à l'encontre d'un dossier de candidature à une promotion, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations attribuées à M. X... au titre des années 1991 et 1992 :
Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, instituent une procédure de recours gracieux et hiérarchiques concernant les mesures qui relèvent de la discipline militaire ; que cette procédure particulière ne peut s'appliquer à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires ;

Considérant que, pour obtenir le réexamen de la notation qui lui avait été attribuée en mars 1991 au titre de l'année 1991, M. X..., croyant pouvoir faire usage de la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 précité, a formé des réclamations successives devant le commandant du centre d'instruction navale de Brest, le commandant de la région maritime Atlantique, le chef d'état-major de la marine, et le ministre de la défense, lequel a rejeté son dernier recours hiérarchique par une décision du 9 avril 1992 ; que, dès lors que la procédure utilisée n'était pas applicable, le délai du recours contentieux contre la notation contestée a commencé à courir, non pas à partir de la réception, le 14 mai 1992, de la décision du ministre, comme le soutient à tort le requérant, mais à compter de la notification, le 19 novembre 1991, de la décision du chef d'état-major de la marine, en date du 7 novembre précédent, première des décisions successives de rejet de ses recours hiérarchiques comportant la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, la demande qui a été présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de sa notation de 1991, et qui a été enregistrée le 30 juin 1992, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, de même, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 4 septembre 1992, notification de la décision du 25 août 1992 par laquelle le chef d'état-major de la marine avait rejeté son recours hiérarchique contre la notation qui lui avait été attribuée en mai 1992 pour l'année 1992 et que cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, sa demande de première instance dirigée contre cette dernière notation, enregistrée seulement le 27 novembre 1992 au greffe du Tribunal, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution que la Cour puisse ordonner en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de la défense de lui attribuer de nouvelles notations au titre des années 1991 et 1992 doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages figurant dans les observations du ministre de la défense :

Considérant que les passages en cause, figurant dans les observations du ministre de la défense, enregistrées le 13 août 1996 au greffe de la Cour, à supposer même qu'ils soient susceptibles d'être discutés quant à leur exactitude, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent, dès lors, pas le caractère diffamatoire allégué par M. X... ; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à en solliciter la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01085
Date de la décision : 28/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188, R104, L8-2, L7, L8-1
Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Instruction du 09 avril 1992
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAINE
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2000-07-28;96nt01085 ?
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