Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la Cour sous le n 97NT00022, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1496 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 2 juin 1994, du directeur départemental de l'équipement de la Manche lui attribuant sa notation au titre de l'année 1993 et a, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 24 juin 1996, de la même autorité rapportant la précédente décision et attribuant une nouvelle notation au titre de ladite année ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le décret n 70-903 du 2 octobre 1970, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, le directeur départemental de la Manche ayant, par une décision du 24 juin 1996, intervenue au cours de l'instance devant les premiers juges, rapporté sa précédente décision, en date du 2 juin 1993, attribuant à M. X... sa notation au titre de l'année 1993, le Tribunal administratif a, par son jugement du 5 novembre 1996, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la première décision ; que M. X..., qui ne conteste pas que sa demande était, sur ce point, devenue sans objet, n'est pas recevable à saisir le juge d'appel de conclusions dirigées contre ladite décision du 2 juin 1993 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'eu égard au contenu des pièces déjà produites, notamment par le requérant lui-même, l'état du dossier permettait aux premiers juges d'apprécier la légalité de la décision du 24 juin 1996 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Manche a fixé, au titre de l'année 1993, la notation de M. X..., chef de section des travaux publics de l'Etat qui exerçait les fonctions d'adjoint du responsable de la cellule "observatoire du logement et du foncier" du service logement et construction ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait prétendre que le jugement attaqué était irrégulier faute pour le Tribunal d'avoir ordonné la communication des propositions de notation formulées par ses supérieurs hiérarchiques directs ;
Considérant que le jugement attaqué, qui se prononce sur les conclusions, ainsi que l'ensemble des moyens présentés en première instance par M. X..., et mentionnés dans les visas des mémoires, n'avait pas à examiner chacun des arguments invoqués à l'appui desdits moyens ; qu'il n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une quelconque omission à statuer ;
Sur la légalité de la décision de notation, en date du 24 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service ..." ; que l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959 dispose : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : - 1 La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; - 2 L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ..." ;
Considérant que la circonstance que le directeur départemental de l'équipement ait repris la note et l'appréciation générale proposées par le chef du service logement et construction ne saurait faire regarder la notation contestée comme émanant d'une autorité incompétente, dès lors qu'il ressort du dossier que le directeur a entendu s'approprier ces propositions ;
Considérant que, si l'article 2 du décret du 14 février 1959 prévoit que le chef de service compétent doit établir la notation "après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter", aucune disposition n'impose qu'il soit lié par de tels avis ; qu'ainsi, la circonstance, alléguée par M. X..., que le directeur départemental de l'équipement n'ait pas suivi les propositions de son supérieur hiérarchique direct n'entache pas la décision de notation d'un quelconque vice de procédure ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée du 24 juin 1996 ait présenté le caractère d'une sanction déguisée ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de ce que cette décision aurait dû être précédée des garanties de la procédure disciplinaire, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que M. X... ait été irrégulièrement affecté dans un emploi ne correspondant pas à son grade, ni que le directeur départemental de l'équipement ait pris en compte d'autres éléments que ceux susceptibles d'exprimer sa valeur professionnelle ; que l'attribution, au titre de l'année 1993, de la note chiffrée de 14 sur 20 et d'une appréciation relevant l'insuffisance de ses services, ainsi que son désintérêt total pour ses fonctions, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.