Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la Cour sous le n 98NT01142, présentée pour M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., par Me Catherine X...
Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-76 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 20 juillet 1995, du secrétaire général du service de la navigation de la Seine lui attribuant sa notation au titre de l'année 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959, modifié ;
Vu le décret n 70-903 du 2 octobre 1970, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2000 :
- le rapport de M. LAINE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 20 juillet 1995, par laquelle le secrétaire général du service de la navigation de la Seine a fixé la notation de M. Y... au titre de l'année 1994, ait présenté le caractère d'une sanction déguisée ; que, dès lors, les moyens tirés par le requérant de ce que cette décision aurait dû être précédée des garanties de la procédure disciplinaire et de ce qu'il aurait illégalement subi deux sanctions à raison des mêmes faits, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et les appréciations générales des fonctionnaires ... est exercé par le chef de service ..." ; que l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959 dispose : "Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : - 1 La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; - 2 L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ..." ; qu'en l'espèce, la circonstance que la notation attribuée à l'intéressé par le secrétaire général du service de la navigation de la Seine, service auprès duquel il avait été muté d'office à compter du 1er octobre 1994, reprenne pour l'essentiel l'appréciation émise au titre des trois premiers trimestres de 1993 par le directeur départemental de l'équipement de la Manche, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'est pas établi que la manière de servir de M. Y... ait été sensiblement différente au cours des trois derniers mois de l'année ;
Considérant qu'eu égard, notamment, au désintérêt total que M. Y... manifestait pour ses fonctions, et à son attitude envers ses supérieurs hiérarchiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation en cause ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.