Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1999, présentée par l'Association collectif S-Eau-S qualité de l'eau du pays de Fougères, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine) ;
L'Association collectif S-Eau-S qualité de l'eau du pays de Fougères demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1944 du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antrain a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3 ) de condamner la commune d'Antrain à lui verser la somme de 3 110 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante n'a pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de justifier qu'elle avait accompli les formalités prévues par les dispositions précitées, apporté une telle justification ; qu'ainsi sa requête tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 septembre 1999 rejetant sa demande tendant à ce que soit sursis à l'exécution de la délibération du 30 juin 1999 du conseil municipal de la commune d'Antrain approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Antrain qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association collectif S-Eau-S qualité de l'eau du pays de Fougères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'Association collectif S-Eau-S qualité de l'eau du pays de Fougères est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association collectif S-Eau-S qualité de l'eau du pays de Fougères, à la commune d'Antrain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.