Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998, présentée pour la société anonyme Compagnie de la Vallée de la Loire (CVL), qui a son siège zone industrielle de Méron, à Montreuil Bellay (49260), par Me de X..., avocat au barreau de Rennes ;
La SA Compagnie de la Vallée de la Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-293 en date du 4 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;
Sur le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des prestations facturées par la SARL Vignobles et Caves de la Durandière :
Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;
Considérant que le rappel litigieux résulte de la remise en cause, par l'administration, de la taxe déduite par la SA Compagnie de la Vallée de la Loire au titre des prestations de services facturées par la SARL Vignobles et Caves de la Durandière et effectuées en application d'une convention conclue par les deux sociétés le 31 août 1973, stipulant le versement d'une redevance destinée à rémunérer des prestations d'assistance à la gestion ; que, toutefois, la société requérante ne s'acquitte pas de son obligation de justifier la réalité des prestations litigieuses en se bornant à produire la convention du 31 août 1973 et à faire valoir que le gérant de la SARL recevait d'importantes rémunérations ; que si par ailleurs elle soutient que la redevance correspondait également à la rémunération de la clause de non-concurrence prévue par la convention du 31 août 1973 il ressort du paragraphe 5 de celle-ci que ladite redevance a pour objet la rémunération de prestations d'assistance à la gestion et que les factures adressées par la SARL à la requérante ne concernent que des services de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SA Compagnie de la Vallée de la Loire la déduction qu'elle réclame ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ;
Considérant, d'une part, que les pratiques suivies par la SA Compagnie de la Vallée de la Loire lui ont permis d'anticiper une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et, par conséquent, de réduire d'autant les sommes dues au Trésor ; que ces pratiques, sur le caractère irrégulier desquelles l'attention de la société requérante avait été appelée lors d'un précédent contrôle, font obstacle à ce que la bonne foi de la société puisse être admise ; qu'il résulte de l'instruction que la pénalité pour mauvaise foi a été appliquée au seul redressement concernant les déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée, dues au non respect de la règle, alors applicable, dite du "décalage d'un mois", constatées pour la période correspondant à l'exercice 1989 ; que, dès lors, le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce qu'elle n'aurait pas été de mauvaise foi s'agissant du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre des prestations facturées par la SARL Vignobles et Caves de la Durandière, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que les intérêts de retard et la pénalité de 40 % qui ont été réclamés à la SA Compagnie de la Vallée de la Loire pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 sont afférents aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1991 ; qu'ainsi, l'administration a régulièrement appliqué les dispositions précitées de l'article 1729 du code général de impôts, qui font expressément référence au montant des droits "mis à la charge du contribuable" ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas en droit d'assigner à la requérante les majorations dont il s'agit dès lors que celle-ci disposait en 1990 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est, à cet égard, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Compagnie de la Vallée de la Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de la SA Compagnie de la Vallée de la Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie de la Vallée de la Loire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.