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06/06/2001 | FRANCE | N°98NT00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 juin 2001, 98NT00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), par Me TREMBLAY, avocat au barreau de Chartres ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2009 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 1 432 800,70 F représentant le solde de ses honoraires d'architecte ainsi que la réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;
2 ) de faire droit à sa dema

nde de première instance et de condamner Electricité de France (E.D.F.) à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1998, présentée pour M. Richard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), par Me TREMBLAY, avocat au barreau de Chartres ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2009 du 2 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui verser la somme de 1 432 800,70 F représentant le solde de ses honoraires d'architecte ainsi que la réparation de l'atteinte portée à ses droits d'auteur ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner Electricité de France (E.D.F.) à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me BOHRER de KREUZNACH, substituant Me TREMBLAY, avocat de M. X...,
- les observations de Me RAYNARD, substituant Me PELISSIER, avocat d'E.D.F.,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., architecte, a assuré, de 1982 à 1984, la maîtrise d'oeuvre des bâtiments A et B construits pour Electricité de France (E.D.F.) sur le site de Bouteville ; qu'il a, dès 1982, effectué des études préparatoires pour la réalisation du bâtiment C dont la maîtrise d'oeuvre ne lui sera confiée qu'en juillet 1991 par contrat n BK 1000 ; que, E.D.F. lui ayant alors demandé d'apporter des modifications au projet initial qu'il avait élaboré, M. X... demande le versement d'honoraires supplémentaires d'un montant de 259 376,94 F hors taxes au titre de ces modifications ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article IV du contrat n BK 1000 susvisé : " Les honoraires de ... l'architecte ... sont forfaitaires ... Pour des missions supplémentaires demandées ... par lettres d'E.D.F., la rémunération se fera soit : - au forfait d'après le montant alors indiqué sur la lettre de mission, - en dépenses contrôlées, après entente préalable sur l'estimation de la mission. " ; que M. X..., qui ne peut, en tout état de cause, invoquer à l'encontre de ces stipulations contractuelles ni le code des marchés publics auquel ne sont pas soumis les marchés passés par E.D.F., ni une lettre de la commission centrale des marchés du 15 novembre 1984 qui, d'ailleurs, ne se rapporte pas au marché susmentionné, ne produit, à l'appui de ses prétentions, ni lettre indiquant un montant forfaitaire rémunérant une mission supplémentaire, ni entente préalable sur l'estimation de cette mission ; que, par suite, ce premier chef de réclamation doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte d'une lettre d'E.D.F. du 22 décembre 1988, relative à la rémunération de M. X... pour ce qui concerne l'étude qu'il avait entreprise pour la réalisation du bâtiment D et dont il avait approuvé les termes, qu'E.D.F. lui verserait une somme de 200 000 F "pour solde de tout compte dans l'hypothèse où ce projet ne ferait pas l'objet d'une mise en oeuvre ...(ou) ... à valoir sur le montant des honoraires qui seraient versés à M. X... en cas de réalisation du projet" ; qu'à l'issue du concours mis en place par E.D.F. pour la maîtrise d'oeuvre du bâtiment D, le projet proposé par M. X..., seul projet visé par la lettre susmentionnée d'E.D.F., a été écarté au profit de celui d'un concurrent ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les termes de la lettre susmentionnée n'obligeaient nullement E.D.F. à lui confier la maîtrise d'oeuvre du bâtiment D dès lors que sa réalisation était effectivement décidée ; qu'en lui versant la somme susmentionnée de 200 000 F pour solde de tout compte, E.D.F. n'a pas manqué, contrairement à ce que soutient M. X..., à ses engagements contractuels ; que ce deuxième chef de réclamation doit, également, être rejeté ;

Considérant, enfin, que M. X... demande à être indemnisé du préjudice résultant de l'atteinte qui aurait été portée, selon lui, à ses droits de propriété intellectuelle du fait de la construction de l'immeuble D dont l'architecture s'intégrerait mal dans le site existant ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, notamment des photographies produites par M. X..., que l'opposition de l'architecture du bâtiment D à celle des bâtiments A, B et C dont la maîtrise d'oeuvre a été assurée par le requérant empêcherait l'intégration de ce bâtiment dans le site existant ; que, par suite, la réalité de ce chef de préjudice n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que E.D.F. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à E.D.F. une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à Electricité de France une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Electricité de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00350
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-06-06;98nt00350 ?
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