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06/06/2001 | FRANCE | N°98NT02455

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 06 juin 2001, 98NT02455


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour la S.C.P. DOLLEY, agissant es-qualité de liquidateur de l'entreprise Cassin, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;
La S.C.P. DOLLEY demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-3280 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'entreprise Cassin à verser à la région des Pays de la Loire une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière des désordres d'étanchéité

affectant le Lycée des métiers de l'image Léonard de Vinci à Montaigu ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour la S.C.P. DOLLEY, agissant es-qualité de liquidateur de l'entreprise Cassin, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;
La S.C.P. DOLLEY demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 95-3280 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'entreprise Cassin à verser à la région des Pays de la Loire une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette dernière des désordres d'étanchéité affectant le Lycée des métiers de l'image Léonard de Vinci à Montaigu ;
2 ) de réduire l'indemnité due par la S.C.P. DOLLEY, es-qualité de liquidateur à la somme de 118 145,30 F, de condamner solidairement M. X... et les bureaux B.E.F.S. et C.E.P. à la garantir des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge et de lui payer une somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me VIAUD, substituant Me MORAND, avocat de la S.C.P. DOLLEY, es-qualité de liquidateur de l'entreprise Cassin,
- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la région des Pays de la Loire,
- les observations de Me BREILLAT, substituant Me VEYRIER, avocat de M. X...,
- les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat du bureau d'études B.E.F.S.,
- les observations de Me DUTTLINGER, substituant Me LAISNEY, avocat du bureau Véritas, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.P. DOLLEY, es-qualité de liquidateur de l'entreprise Cassin, forme appel du jugement du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a notamment condamné cette entreprise, titulaire du lot n 5, couverture-aciers-bardages, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser à la région des Pays de la Loire une somme de 500 000 F en réparation des désordres qui affectent l'étanchéité des locaux du Lycée des métiers de l'image Léonard de Vinci, à Montaigu ;
Sur l'indemnité :
Considérant, en premier lieu, pour ce qui concerne les désordres regardés par l'expert comme avérés, que la S.C.P. DOLLEY soutient que l'entreprise Cassin ayant fait l'objet d'un jugement déclaratif de liquidation judiciaire du 16 janvier 1992, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre ; que toutefois, d'une part, la condamnation de l'entreprise Cassin a été prononcée par l'article 2 du jugement attaqué sous réserve de l'application de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, d'autre part, les dispositions de la loi susvisée n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à une personne publique de saisir le juge administratif d'une action dirigée contre l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure de liquidation et tendant à reconnaître le droit à réparation et à la fixation des indemnités qui lui seraient éventuellement dues par cette entreprise, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon le rapport de l'expert, les désordres dont la région des Pays de la Loire demande réparation peuvent être classés en deux catégories ; que la première catégorie de désordres est relative à l'étanchéité de certaines parties du bâtiment principal, du bâtiment administration, du bâtiment de l'internat des filles et des bâtiments de certains ateliers ; que ces désordres dont le caractère avéré n'est pas contesté nécessitent des réparations pour un montant de 143 086,20 F ; que, l'expert évoque une deuxième catégorie de désordres qui résulteraient des malfaçons affectant l'exécution ou la mise en oeuvre des solins existants, des joints de dilatation, des sorties de ventilation et de l'étanchéité des terrasses, des sheds et versants de sheds, des noues et chéneaux et du traitement des points singuliers ; que, toutefois, l'expert indique que ces désordres ne sont pas avérés dans l'immédiat mais peuvent néanmoins le devenir à terme ; qu'ainsi, ces désordres ne présentent qu'un caractère éventuel et ne peuvent, dès lors, relever de la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, la S.C.P. DOLLEY est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a condamné l'entreprise Cassin à indemniser la région des Pays de la Loire de cette dernière catégorie de désordres ;

Considérant, en troisième lieu, que, lorsque le maître de l'ouvrage établit que les travaux de réparation se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, comme en l'espèce, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposés à la taxe sur la valeur ajoutée que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence, il doit être regardé comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la T.V.A. dans le montant de l'indemnité réclamée ; que, s'agissant de locaux d'enseignement, le moyen tiré de ce que l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage ne pourrait inclure la T.V.A. ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.P. DOLLEY est seulement fondée à demander que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la région des Pays de la Loire par l'article 2 du jugement attaqué soit ramenée à 143 086,20 F ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Nantes que les désordres au titre desquels la S.C.P. DOLLEY reste condamnée, aux termes du présent arrêt, à indemniser la région des Pays de la Loire, sont dus exclusivement à des carences dans l'exécution de l'étanchéité et des bardages dont était chargée l'entreprise Cassin ; qu'aucune faute dans la surveillance ou dans le contrôle technique des travaux ne peut être reprochée à M. X... et au bureau B.E.F.S., chargés de la maîtrise d'oeuvre, et au bureau C.E.P., chargé du contrôle technique, le bureau Véritas venant aux droits de ce dernier ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la S.C.P. DOLLEY ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.P. DOLLEY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard de la région des Pays de la Loire soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la région des Pays de la Loire à payer à la S.C.P. DOLLEY une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées font également obstacle à ce que M. X... et le bureau B.E.F.S., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes à l'égard de la S.C.P. DOLLEY soient condamnés à lui payer les sommes qu'elle demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.C.P. DOLLEY à payer tant à M. X... qu'au bureau B.E.F.S. une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;

Considérant, enfin, que les conclusions du bureau Véritas, venant aux droits du bureau C.E.P., tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, sont dirigées contre la S.M.A.B.T.P., assureur de l'entreprise Cassin, qui n'est pas partie à l'instance ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La somme de cinq cent mille francs (500 000 F) toutes taxes comprises que l'entreprise Cassin, dont la S.C.P. DOLLEY est le liquidateur, a été condamnée à verser à la région des Pays de la Loire par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1998 est ramenée à cent quarante trois mille quatre vingt six francs vingt centimes (143 086,20 F) toutes taxes comprises.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La région des Pays de la Loire versera à la S.C.P. DOLLEY une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La S.C.P. DOLLEY versera tant à M. X... qu'au bureau B.E.F.S. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de la S.C.P. DOLLEY, ensemble les conclusions de la région des Pays de la Loire et du bureau Véritas, venant aux droits du bureau Contrôle et Prévention, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.P. DOLLEY, es-qualité de liquidateur de l'entreprise Cassin, à la région des Pays de la Loire, à M. X..., au bureau Véritas, venant aux droits du bureau Contrôle et Prévention, au bureau B.E.F.S., à la société EI GCC SAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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