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31/07/2001 | FRANCE | N°97NT00120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 juillet 2001, 97NT00120


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 janvier et le 5 février 1997, présentés pour M. Franck Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4768 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 24 janvier et le 5 février 1997, présentés pour M. Franck Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
M. Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4768 du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ..." ;
Considérant que s'agissant des sommes qui ont été regardées comme des prestations de service effectuées par M. Z... et se rattachant aux droits d'image, la notification de redressements du 23 mars 1990, après avoir cité l'article 155 A du code général des impôts, indiquait qu'"en conséquence les sommes versées à la S.A. Image, en rémunération de services rendus par vous et se rattachant aux droits d'image constituent un revenu imposable à votre nom" et mentionnait le montant des sommes correspondantes et les années d'imposition ; que, toutefois, alors qu'il est constant que ces redressements résultaient des constatations effectuées lors de la vérification de comptabilité du Football Club de Nantes, la notification de redressement ne faisait aucune référence à ce contrôle et n'indiquait pas non plus que ce même Football Club était l'auteur des versements effectués au profit de la S.A. Image ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que les renseignements sur lesquels étaient fondés les redressements n'avaient pas été obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication et que dans ses observations le contribuable a expressément reconnu la réalité des versements et démontré l'inexistence de l'un d'eux, la notification de redressement du 23 mars 1990 n'était pas, sur ce point, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation des redressements se rattachant aux droits d'image, soit, pour les années 1987, 1988 et 1989, les sommes respectivement de 560 000 F, 800 000 F et 400 000 F, ainsi que la décharge des impositions correspondantes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que des avantages en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprements dits" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., qui était de 1987 à 1989 joueur de football professionnel à Nantes, a bénéficié en 1987 de la prise en charge par son club de frais d'hôtel pour un montant de 37 700 F ; que la prise en charge gratuite de frais personnels d'hôtel constituait pour l'intéressé un avantage en nature au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que sont à cet égard sans incidence le moyen tiré de ce que l'article 22 de la charte du football professionnel met expressément les frais de déménagement à la charge des clubs employeurs et la circonstance qu'après un transfert le joueur, qui doit reprendre l'entraînement avec sa nouvelle équipe, n'aurait matériellement pas le temps de trouver rapidement un logement ; que, par ailleurs, l'instruction 5 F-23-84 du 24 octobre 1984 ne concerne que les indemnités, allocations ou remboursements dont le contribuable a pu bénéficier et non les avantages en nature ; que la réponse du ministre chargé du budget à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 10 février 1997, est postérieure aux années d'imposition en litige ; que, dès lors, le requérant ne saurait invoquer utilement l'instruction et la réponse dont il s'agit sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Z... établies au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont réduites des sommes, respectivement, de cinq cent soixante mille francs (560 000 F), huit cent mille francs (800 000 F) et quatre cent mille francs (400 000 F).
Article 2 : Il est accordé à M. Z... la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, correspondant à la réduction des bases d'imposition indiquée à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00120
Date de la décision : 31/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES.


Références :

CGI 155 A, 82
CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Instruction du 24 octobre 1984 5F-23-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-31;97nt00120 ?
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