Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 1999, présentée pour la société anonyme Garage de l'Europe, qui a son siège ..., par Me Eric X... (société FIDAL), avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
La S.A. Garage de l'Europe demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9501729 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1991, 1992 et 1993 à la suite de la remise en cause du bénéfice du régime prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : AI. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I .... ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a refusé à la société anonyme Garage de l'Europe le bénéfice du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que sa création constituait une extension d'activités préexistantes au sens des dispositions dudit article ;
Considérant que, dans ses écritures d'appel, la société requérante ne soulève aucune critique à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a considéré que sa création devait être regardée comme une extension d'activités préexistantes au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par ailleurs, les moyens tirés de ce que ladite création ne constituerait pas la reprise d'une activité préexistante sont inopérants eu égard au motif retenu, par l'administration, comme il vient d'être dit, pour refuser le bénéfice du régime d'exonération ; que, dans ces conditions, la société anonyme Garage de l'Europe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, à raison de la remise en cause du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Sur les conclusions de la société anonyme Garage de l'Europe tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société anonyme Garage de l'Europe la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Garage de l'Europe est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Garage de l'Europe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.