La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2002 | FRANCE | N°99NT00183

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 février 2002, 99NT00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée pour la S.A.R.L. SOBRIVIA, qui a son siège ..., par la société d'avocats REINHART, MARVILLE et X..., avocats au barreau de Rennes ;
La société SOBRIVIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9602315-9602362 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 et de la part communale de la cotisation de taxe profess

ionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentée pour la S.A.R.L. SOBRIVIA, qui a son siège ..., par la société d'avocats REINHART, MARVILLE et X..., avocats au barreau de Rennes ;
La société SOBRIVIA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9602315-9602362 du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1994 et de la part communale de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et une somme de 100 F correspondant au droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 :
-le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
-les observations de Me SANCHEZ de Y..., substituant Me GARDETTE, avocat de la société SOBRIVIA,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : AI. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ... ; qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : AI. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3°, et III, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies ;
Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises Acréées dans le cadre d'une ... extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOBRIVIA, créée en 1989 et qui a son siège à Langueux (Côtes d'Armor) est concessionnaire de la marque automobile Austin Rover depuis le 3 novembre 1989 ; que selon les stipulations du contrat de concession conclu avec la société AUSTIN ROVER FRANCE SA, importateur exclusif en France des véhicules de la marque, elle s'engage, en contrepartie du droit de vendre lesdits véhicules et d'une aide technique et commerciale, notamment à ne pas avoir directement ou indirectement d'activité concurrente de celle du concédant en France ainsi que dans les départements et territoires d'outre mer, à respecter les limitations de prix qu'il a fixés et, surtout, à se fournir exclusivement auprès de lui en véhicules neufs et en pièces détachées de la marque ; que, toutefois, cette clause d'approvisionnement exclusif, même renforcée, comme c'est le cas en l'espèce, par l'obligation d'effectuer régulièrement des commandes fermes, trouve sa contrepartie dans l'assurance qui est donnée au concessionnaire de n'avoir aucun concurrent de la même marque dans la zone d'intervention qui lui est réservée ; que le caractère contraignant des stipulations contractuelles, inhérent à la nature même du contrat de concession tel qu'il est habituellement pratiqué pour la vente de véhicules automobiles, s'il place le concessionnaire dans une situation de dépendance économique par rapport au concédant, lui laisse cependant la possibilité, effectivement utilisée en l'espèce, d'exercer une activité de réparation et de vente de véhicules d'occasion concernant d'autres marques, et n'a pas eu pour effet de priver la société SOBRIVIA de toute autonomie réelle à tel point qu'elle ne constituerait plus qu'une simple émanation de l'entreprise préexistante avec laquelle elle a conclu le contrat de concession ; que, dans ces conditions, la création de la société requérante ne peut être regardée comme constituant une extension des activités préexistantes de la société AUSTIN ROVER FRANCE SA ; que, dès lors, l'administration n'était pas en droit de lui refuser le bénéfice des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle prévues, respectivement, par les dispositions des articles 44 sexies et 1464 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBRIVIA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la société SOBRIVIA tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société SOBRIVIA une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1998 est annulé.
Article 2 :Il est accordé à la société SOBRIVIA la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et, d'autre part, de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée pour l'année 1992 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 1464 B du même code.
Article 3 :L'Etat versera à la société SOBRIVIA une somme de 1 000 euros (mille euros soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la société SOBRIVIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00183
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.


Références :

CGI 44 sexies, 34, 53 A, 1464 B, 44 bis II, 1464 C, 44 septies
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-20;99nt00183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award