Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1999, présentée pour Mme Marie-Annick Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-1842 du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer à lui réparer les conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 5 avril 1992 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer à lui payer la somme de 425 000 F, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner ledit centre hospitalier aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
4°) de condamner le centre hospitalier à lui payer la somme de 30 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,
-les observations de Mme Y...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Marie-Annick Y... a été victime, le 5 avril 1992, lors d'une compétition de karaté, d'une fracture du tibia droit, au niveau du tiers moyen, qui a nécessité son admission, le jour même, au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer (Finistère) où elle a subi, le lendemain, une ostéosynthèse par un clou centro-médullaire verrouillé ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 14 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation dudit centre hospitalier à lui réparer les conséquences dommageables de cette intervention ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor demande que ce même centre hospitalier soit condamné à lui rembourser le montant de ses débours envers son assurée sociale ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 29 juin 1995 du président du Tribunal administratif de Rennes, que la nécessité de pratiquer un alésage de 12 mm, à défaut de disposer d'un clou de fixation d'un calibre adéquat, n'a entrainé aucune conséquence défavorable sur le résultat de l'intervention pratiquée ; que la lacune qui a influé sur les conditions de mise en oeuvre de cette technique opératoire, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas été constitutive d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à l'origine des complications subies par la requérante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise précité que le choix du traitement chirurgical de la fracture par enclouage du tibia était justifié et conforme aux données actuelles de la science ; que si les conditions de réalisation de ce traitement et, notamment, la manière d'aborder le foyer de la fracture en retirant une partie des fragments pour les remplacer par de l'os de banque, alors qu'il eût été suffisant de réduire la fracture sur le clou et d'y associer une ostéosynthèse intermédiaire, ont été de nature à aggraver le pronostic de cette fracture a priori bénigne, elles n'ont pas, pour autant, revêtu le caractère d'une faute médicale ayant entrainé les séquelles gardées par Mme Y... ; qu'en outre, aucun autre choix opératoire susceptible d'avoir pu entraîner des complications de l'état de l'intéressée ne saurait être reproché au centre hospitalier de Carhaix- Plouguer ;
Considérant, enfin, que l'obligation d'information qui doit permettre de recueillir le consentement éclairé du patient ne pèse sur l'établissement public hospitalier que lorsque l'acte comporte, même accompli conformément aux règles de l'art, des risques connus de décès ou d'invalidité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'information alléguée, à la supposer même établie, ne saurait engager la responsabilité du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes d'indemnisation dirigées contre le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de laisser les frais de l'expertise ordonnée en référé sur la demande de Mme Y... à la charge de l'intéressée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .
Article 1er: Les conclusions de la requête de Mme Marie-Annick Y... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes- d'Armor sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, au centre hospitalier de Carhaix- Plouguer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.