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22/04/2003 | FRANCE | N°02NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 22 avril 2003, 02NT00314


Vu 1°) sous le n° 02NT00314, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, présentée pour la commune de Saran (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me BERNARD, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Saran demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2316 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Loiret, l'arrêté municipal du 8 décembre 2000 accordant à la société Pathé Ciné 5 un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe cinématogra

phique au lieudit Les Bourgeoisies ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Loiret deva...

Vu 1°) sous le n° 02NT00314, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, présentée pour la commune de Saran (Loiret), représentée par son maire en exercice, par Me BERNARD, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Saran demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2316 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Loiret, l'arrêté municipal du 8 décembre 2000 accordant à la société Pathé Ciné 5 un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe cinématographique au lieudit Les Bourgeoisies ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-03-03-02-02

Vu 2°) sous le n° 02NT00315, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 28 février 2002 et le 3 mai 2002, présentés pour la société Pathé Ciné 5, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me DELVIGNE, avocat au barreau de Paris ;

La société Pathé Ciné 5 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2316 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Loiret, l'arrêté du 8 décembre 2000 du maire de Saran (Loiret) lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe cinématographique au lieudit Les Bourgeoisies ;

2°) de rejeter le déféré du préfet du Loiret devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 575 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,

- les observations de Me DURAND, substituant Me BERNARD, avocat de la commune de Saran,

- les observations de GARNIER, substituant Me DELVIGNE, avocat de la société Pathé Ciné 5,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 02NT00314 et 02NT00315 susvisées présentées, respectivement, par la commune de Saran (Loiret) et par la société Pathé Ciné 5, sont dirigées contre le même jugement du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, sur déféré du préfet du Loiret, l'arrêté du 8 décembre 2000 du maire de Saran accordant à ladite société un permis de construire en vue de l'édification d'un complexe cinématographique au lieudit Les Bourgeoisies ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé le mémoire en défense de la commune de Saran enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2001 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié aux requérantes ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que si les allégations de la société Pathé Ciné 5 selon lesquelles le second mémoire en défense de la commune de Saran enregistré, comme il est dit ci-dessus le 21 novembre 2001, ne lui a pas été communiqué, sont confirmées par les éléments du dossier de première instance, il ressort des dispositions précitées qu'hormis le premier mémoire en défense, le tribunal n'était tenu de communiquer aux parties le mémoire litigieux que s'il comportait des éléments nouveaux susceptibles d'influer sur le jugement à intervenir ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de ce second mémoire en défense que la commune y complétait son argumentation par des développements sur l'irrecevabilité du déféré préfectoral au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et sur les conditions d'accès au terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi, ce mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la société Pathé Ciné 5, au demeurant bénéficiaire du permis de construire délivré par le maire de la commune dont émane le mémoire litigieux, n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui communiquer ledit mémoire, les premiers juges auraient méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code ;

Considérant, d'autre part, que la commune de Saran soutient qu'une pièce jointe à un mémoire du préfet enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2001 ne lui a pas été communiquée ; qu'il ressort, en effet, de l'examen du dossier de première instance que le préfet a produit le 26 novembre 2001, avant la clôture de l'instruction fixée ce même jour, un mémoire accompagné de pièces au nombre desquelles figurait un bordereau de dépôt de lettres recommandées établi par le centre de tri postal d'Orléans ; que bien que ce mémoire ait été visé et analysé par les premiers juges, il n'a pas, non plus que les pièces qui y étaient jointes, été communiqué aux parties, l'instruction n'ayant pas été rouverte ; que, toutefois, le bordereau précité établissait, de manière irréfutable, la date de l'envoi fait au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par le préfet à la société Pathé Ciné 5 de la copie de son recours administratif adressé à la commune de Saran ; qu'il s'ensuit, alors au surplus qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, pour admettre la recevabilité du déféré du préfet, ne s'est pas fondé sur ledit bordereau, que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas davantage été méconnu du fait de l'absence de communication de cette pièce ; que, dans ces conditions, ni la commune de Saran, ni la société Pathé Ciné 5, ne sont fondées à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Loiret :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces des dossiers que, dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, le préfet du Loiret a adressé au maire de Saran, le 2 février 2001, une lettre lui demandant de retirer le permis de construire délivré le 8 décembre 2000 à la société Pathé Ciné 5 en vue de la construction d'un complexe cinématographique ; que ce recours administratif a été reçu en mairie le 3 février 2001 ; qu'une copie de ce recours administratif a été adressée le 2 février 2001, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société Pathé Ciné 5 ainsi qu'il en est attesté par le bordereau de dépôt fourni par les services postaux ;

Considérant, d'autre part, que le déféré du préfet du Loiret dirigé contre ledit permis de construire a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2001 ; qu'une copie de ce déféré a été reçue en mairie de Saran le 7 avril 2001 ; qu'une copie de ce même déféré a également été adressée à la société Pathé Ciné 5 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que si l'accusé de réception de cet envoi comporte la date manuscrite du 9 mai 2001 suivie de la signature de la personne ayant réceptionné ce pli, le cachet de la poste apposé sur ce même avis indique que celui-ci a été retourné à la préfecture du Loiret le 10 avril 2001 ;

Considérant qu'il ressort des différents éléments qui précèdent que le préfet du Loiret doit être regardé comme ayant satisfait aux obligations de notification découlant des dispositions précitées, aussi bien à l'égard du maire de Saran, que de la société Pathé Ciné 5, tant en ce qui concerne son recours administratif que son déféré dirigé contre le permis de construire litigieux délivré à cette dernière ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a admis la recevabilité dudit déféré ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article UI-3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Saran : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie de desserte publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage privé aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil ; (...) 3. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès ;

Considérant que le permis de construire litigieux comporte la prescription suivante : La desserte du complexe cinématographique se fera par la rue de l'Ormeteau ; qu'il est toutefois constant que la desserte du terrain d'assiette du projet depuis cette rue impliquera que la voie d'accès à ce terrain passe sous la route nationale n° 60 localement dénommée tangentielle, dans sa traversée de l'agglomération ; mais, qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux dossiers qu'à la date de l'arrêté litigieux, aucun passage aménagé n'existait à cet endroit où s'étendait un terrain meuble dépourvu d'aménagement et comportant, de surcroît, du côté de la rue de l'Ormeteau, un important talus faisant obstacle à toute possibilité d'accès des véhicules automobiles ; qu'un tel terrain ne pouvait donc être regardé comme ayant le caractère d'une voie de desserte ; que ni les modalités, ni les délais exigés pour son aménagement, n'avaient été arrêtés ; qu'ainsi, le terrain d'assiette de ce projet de complexe cinématographique n'étant pas desservi par une voie publique ou privée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, qu'en accordant à la société Pathé Ciné 5 le permis de construire sollicité, le maire de Saran avait méconnu les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, ni la commune de Saran, ni la société Pathé Ciné 5, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet du Loiret, annulé l'arrêté du 8 décembre 2000 du maire de Saran autorisant ladite société à construire un complexe cinématographique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Saran et à la société Pathé Ciné 5 les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saran (Loiret) et de la société Pathé Ciné 5 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saran, à la société Pathé Ciné 5, au préfet du Loiret et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00314
Date de la décision : 22/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. COENT
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : BERNARD ; BERNARD ; DELVIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-22;02nt00314 ?
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