Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002, présentée par M. Louis-Marie X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1720 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1999 du conseil municipal de Kergloff (Finistère) décidant de ne donner aucune suite à la demande d'extension du réseau d'eau qu'il avait présentée pour alimenter un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée ZE 60 au lieudit Magoarem ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
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C CNIJ n° 135-02-01-02-01-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de M. Louis-Marie X,
- les observations de Me Le DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Kergloff,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes était dirigée contre la délibération du 26 février 1999 du conseil municipal de Kergloff (Finistère) décidant de ne donner aucune suite à sa demande de branchement sur le réseau communal d'eau potable qu'il avait présentée dans le but d'alimenter un bâtiment dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune ; que s'il appartient au maire, sous le contrôle des tribunaux judiciaires, et non au conseil municipal, de se prononcer sur la situation individuelle des usagers des services publics communaux à caractère industriel et commercial ou des personnes qui réclament le bénéfice de ces services, la contestation par M. X de la délibération par laquelle le conseil municipal de Kergloff ne s'est pas moins prononcé sur ce point, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que le jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, comme il est dit ci-dessus, que la délibération du 26 février 1999 du conseil municipal de Kergloff refusant à M. X le bénéfice du service communal de distribution d'eau potable a porté sur un objet étranger aux attributions dudit conseil ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, il y a lieu d'annuler cette délibération prise par une autorité incompétente ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Kergloff la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Kergloff à verser à M. X une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 mars 2002 du Tribunal administratif de Rennes et la délibération du 26 février 1999 du conseil municipal de Kergloff (Finistère) sont annulés.
Article 2 : La commune de Kergloff versera à M. Louis-Marie X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Kergloff présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Kergloff et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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