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19/06/2003 | FRANCE | N°00NT00823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 juin 2003, 00NT00823


Vu l'arrêt n° 00NT00823 en date du 31 mai 2001, par lequel la Cour a annulé le jugement nos 99-327 et 99-1738 du 22 février 2000 du Tribunal administratif d'Orléans, déclaré le Centre hospitalier général de Pithiviers responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'intervention subie le 18 septembre 1997 par M. Y... et ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter M. à produire les justifications relatives au montant de ses ressources au cours des douze mois qui ont précédé l'inter-vention subie, ainsi que ses déclarations de revenus relatives aux deux années

antérieures à l'intervention et les mémoires qui y sont annexés ;...

Vu l'arrêt n° 00NT00823 en date du 31 mai 2001, par lequel la Cour a annulé le jugement nos 99-327 et 99-1738 du 22 février 2000 du Tribunal administratif d'Orléans, déclaré le Centre hospitalier général de Pithiviers responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'intervention subie le 18 septembre 1997 par M. Y... et ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter M. à produire les justifications relatives au montant de ses ressources au cours des douze mois qui ont précédé l'inter-vention subie, ainsi que ses déclarations de revenus relatives aux deux années antérieures à l'intervention et les mémoires qui y sont annexés ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 60-02-01-01-02-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me PACAUD, avocat de l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir annulé le jugement du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déclaré le Centre hospitalier général de Pithiviers responsable à 80 % des conséquences dommageables de l'amputation au tiers supérieur de la jambe droite subie le 18 septembre 1997 par M. , la Cour a jugé que le centre hospitalier était responsable pour moitié des conséquences dommageables susmentionnées et a enjoint à M. de produire les justifications relatives au montant de ses ressources au cours des douze mois précédant l'intervention subie, ainsi que ses déclarations de revenus relatives aux deux années antérieures à l'accident ;

Sur la détermination du préjudice global :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais exposés par la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre et par l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne s'élèvent respectivement aux sommes de 36 161,75 euros et 18 932,14 euros, soit à la somme totale de 55 093,39 euros ; que les séquelles de l'amputation subie par M. entraînant une incapacité permanente partielle de 40 %, il sera fait une juste appréciation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence en les évaluant à 60 000 euros, dont la moitié au titre des troubles physiologiques ; que le préjudice résultant des souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique qu'il a subis peuvent être évalués à la somme globale de 10 000 euros ; que si M. réclame l'indemnisation du préjudice économique qu'il a subi du fait de l'impossibilité d'exercer son activité d'artisan, il n'apporte cependant, nonobstant la demande qui lui en a été faite par la Cour, aucune justification à l'appui de ses conclusions ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; qu'ainsi il y a lieu de fixer à 70 000 euros le montant du préjudice indemnisable de M. , 40 000 euros correspondant à la part d'indemnité de caractère personnel ; qu'il découle également de tout ce qui précède que le préjudice global atteint la somme de 125 093,89 euros ; que, dès lors, l'indemnité due par le Centre hospitalier général de Pithiviers doit, compte tenu du partage de responsabilité, être fixée à 62 546,95 euros ;

Sur la détermination de l'indemnité soumise à prélèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : ...Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise... ; que, compte tenu des éléments qui précèdent et du partage de responsabilité, la part soumise à prélèvement s'établit à 42 546,95 euros ;

Sur les droits des différents organismes sociaux :

Considérant que la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France régulièrement mise en cause n'a pas présenté ses conclusions indemnitaires devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées pour la première fois en appel sont nouvelles et, dès lors, irrece-vables ;

Considérant que le préjudice subi par la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre correspond aux frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés au profit de son assuré ainsi que les frais futurs qui s'élèvent à la somme non contestée de 36 161,75 euros ; que le préjudice subi par l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne se monte à la somme de 18 932,14 euros, somme correspondant au montant de la pension d'invalidité servie jusqu'à l'âge de soixante ans à M. ; que le préjudice total subi par ces organismes s'élève ainsi à la somme de 55 093,89 euros, alors que le montant de la réparation mis à la charge du Centre hospitalier général de Pithiviers s'élève seulement à la somme de 42 546,95 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de répartir cette somme entre l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne et la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre selon le montant respectif de leur préjudice ; qu'il convient ainsi de condamner le Centre hospitalier général de Pithiviers à verser à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre la somme de 27 926,37 euros et à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne la somme de 14 620,58 euros ;

Sur la détermination des droits de M. :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ne peut prétendre qu'à la fraction de l'indemnité globale qui couvre les préjudices de caractère personnel ; que, compte tenu du partage de responsabilité, cette indemnité doit être évaluée à 20 000 euros ;

Sur les droits de Mme , de Z... et de X... :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant d'un préjudice moral indemnisable du fait de l'infirmité dont reste atteint M. ; que leurs conclusions tendant à l'indemnisation d'un tel préjudice ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les intérêts :

Considérant que la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 27 926,37 euros à concurrence d'un principal de 8 797,99 euros à compter du 27 décembre 2000 et d'un principal de 19 128,38 à compter du 21 janvier 2002 ;

Considérant que l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 14 620,58 euros à concurrence d'un principal de 11 043,28 euros à compter du 20 avril 2001, d'un principal de 2 588,99 euros à compter du 18 décembre 2001 et d'un principal de 988,41 euros à compter du 26 juillet 2002 ;

Considérant que M. a droit aux intérêts de la somme de 20 000 euros à compter du 6 janvier 1999, date de réception de sa réclamation préalable par le Centre hospitalier général de Pithiviers ;

Sur les dépens :

Considérant que les dépens liquidés et taxés à la somme de 7 044 F (1 073,85 euros) doivent être mis à la charge du Centre hospitalier général de Pithiviers ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.376-1 du code de sécurité sociale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier général de Pithiviers à verser, à ce titre, à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre une somme de 762,25 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le Centre hospitalier général de Pithiviers à verser une somme de 1 000 euros aux consorts et une somme de 762,25 euros à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre et une somme de même montant à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner le Centre hospitalier général de Pithiviers à verser une somme à ce titre à la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est condamné à verser à M. Y... la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1999.

Article 2 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est condamné à verser à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre la somme de 27 926,37 euros (vingt-sept mille neuf cent vingt-six euros et trente-sept centimes). Sur cette somme celle de 8 797,99 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 et le surplus à compter du 21 janvier 2002.

Article 3 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers est condamné à verser à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne la somme de 14 620,58 euros (quatorze mille six cent vingt euros et cinquante-huit centimes). Sur cette somme, celle de 11 043,28 euros (onze mille quarante-trois euros et vingt-huit centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2001, celle de 2 588,99 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à compter du 18 décembre et le surplus à compter du 26 juillet 2002.

Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts , de la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre, de l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne et les conclusions de la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France sont rejetés.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 073,85 euros (mille soixante-treize euros et quatre-vingt-cinq centimes) sont mis à la charge du Centre hospitalier général de Pithiviers.

Article 6 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers versera à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Le Centre hospitalier général de Pithiviers versera aux consorts une somme de 1 000 euros (mille euros) et à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre et à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne une somme de 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de Pithiviers, à M. Y... , à Mme A... , à Mlle Z... , à M. X... , à la caisse régionale des artisans et des commerçants du Centre, à l'assurance vieillesse des artisans de l'Essonne, à la caisse régionale des artisans d'Ile-de-France et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00823
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-19;00nt00823 ?
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