Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me O'MAHONY, avocat au barreau d'Orléans ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-2580 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 735 000 F en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la mise en service de la route nationale 60 à la suite des travaux de doublement de cette dernière ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 1 445 000 F, ladite indemnité étant majorée des intérêts de droit à compter de leur réclamation avec capitalisation desdits intérêts au jour du dépôt de leur requête ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………….
C CNIJ n° 67-03-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement… ;
Considérant, en premier lieu, que l'indemnité réclamée par M. et Mme X avait pour objet de compenser la perte de valeur de leur propriété située au ... du fait de la mise à deux fois deux voies de la route nationale 60 ; qu'un tel préjudice n'a pas le caractère d'un préjudice continu ; qu'il résulte de l'instruction que son existence et son étendue étaient connues dès l'année 1990, année durant laquelle la voie a été mise en service à titre définitif ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ont adressé en 1991 une réclamation aux services de la préfecture du Loiret qui a fait l'objet le 13 janvier 1992 d'une décision de rejet ; que si, en vertu des dispositions susrappelées, cette réclamation a fait courir un nouveau délai de prescription de quatre ans, ce délai était venu à expiration et la créance était ainsi définiti-vement prescrite lorsque M. et Mme X ont présenté une nouvelle demande d'indemnisation le 8 mars 1997 aux services de l'Etat ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prescription quadriennale avait été valablement opposée par arrêté du 12 mai 1998 aux intéressés par le préfet du Loiret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
1
- 2 -