Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 17 mars 2000, présentée pour M. Jean-Vincent X, demeurant ..., par Me MAG-GUILLI, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-3002 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, principalement, à la décharge et, subsidiairement, à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C CNIJ n° 19-04-02-01-03-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :
- le rapport de M. JULLIÈRE, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X exploitait à Larmor-Plage (Morbihan) un fonds de commerce d'hôtel, restaurant, café lui appartenant ; que le bail commercial dont elle était titulaire avait été renouvelé le 1er janvier 1980 pour une durée de neuf ans ; qu'à l'occasion de la vente de l'immeuble, intervenue le 9 mars 1988, le nouveau propriétaire, qui avait préalablement obtenu un permis de démolir et l'autorisation de construire un nouvel ensemble immobilier, s'est engagé, par convention sous-seing privée en date du 9 décembre 1987, à verser à l'intéressée une indemnité de 500 000 F, que celle-ci n'a pas déclarée ; que, cette somme ayant été rapportée au bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1988, le requérant demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1988 résultant de ce redressement ou, à défaut, la réduction d'impôt correspondant à l'imposition de ladite somme comme plus-value à long terme ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités versées à un commerçant en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent des recettes concourant à la formation de son bénéfice imposable si elles n'ont pas pour objet de compenser un préjudice autre qu'une perte de recettes commerciales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention précitée, que l'indemnité stipulée au bénéfice de Mme X constituait la contrepartie de son acceptation d'interrompre l'exploitation pendant la durée des travaux de construction du nouvel immeuble ; que l'intention commune des parties était donc de compenser la perte de recettes commerciales due à cette interruption ; que ni la circonstance que la diminution de chiffre d'affaires n'était pas exactement chiffrable à la date de l'accord, ni le fait que le droit au bail était inscrit à l'actif de l'entreprise, ni aucun autre élément ne sont de nature à conférer à la somme litigieuse le caractère de compensation de la diminution de la valeur de l'élément incorporel de l'actif immobilisé constitué par le droit au bail commercial ; que la somme en cause a donc été, à bon droit, réintégrée au bénéfice déclaré ; que, dès lors qu'elle ne se rattache pas à la cession d'une immobilisation, le requérant n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, son imposition au taux proportionnel applicable aux plus-values à long terme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. Jean-Vincent X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Vincent X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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