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30/07/2003 | FRANCE | N°00NT01113

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 00NT01113


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée par la S.A. Société des Pétroles Miroline, dont le siège est ... (92120), Montrouge, représentée par son président-directeur général ;

La S.A. Société des Pétroles Miroline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1045 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles

de la commune de Honfleur (Calvados) ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2000, présentée par la S.A. Société des Pétroles Miroline, dont le siège est ... (92120), Montrouge, représentée par son président-directeur général ;

La S.A. Société des Pétroles Miroline demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1045 en date du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Honfleur (Calvados) ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-03-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. JULLIÈRE, président,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les “locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle”, à l'article 1498 en ce qui concerne “tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499” et à l'article 1499 en ce qui concerne les “immobilisations industrielles” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Société des Pétroles Miroline a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997 et 1998 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sis sur le port de Honfleur (Calvados) et dans lequel elle se livre à une activité de stockage de produits liquides tels que fuel, pétrole lampant, colles, engrais, mélasse ; que, pour déterminer la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière de cet établissement, qui comporte notamment des réservoirs de grande contenance, des quais permettant l'appontement des navires, une voie ferrée, l'administration a fait application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ; que, pour demander la réduction des impositions litigieuses, la requérante soutient, en se fondant principalement sur la nature de l'activité qu'elle exerce, que, les installations en cause ne constituant pas un établissement industriel, leur valeur locative doit être déterminée selon les dispositions de l'article 1498 du code précité ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante se borne, sur le site concerné, à stocker les produits susmentionnés, qui lui sont confiés en vrac et qu'elle restitue en l'état ; que si l'entreprise utilise à cet effet des équipements et matériels dont le prix de revient est élevé en raison tant de la nature des liquides dont elle assure la manutention que du volume de stockage dont elle dispose, elle ne se livre à aucune opération de fabrication, de transformation ou de conditionnement de produits ou de matières ; que, dans ces conditions, ni l'importance des moyens techniques mis en oeuvre dans l'établissement ni les dimensions de celui-ci ne peuvent suffire à lui conférer un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à l'application de l'article 1498 du code général des impôts et contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Caen, c'est irrégulièrement que l'administration a fait en l'espèce application des dispositions de l'article 1499 du même code pour établir les impositions contestées ; que, toutefois, la Cour ne trouve au dossier aucun élément permettant l'évaluation des installations de la société requérante selon la méthode comparative prévue à l'article 1498 ; qu'il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de procéder, contradictoirement avec la requérante, à la détermination de cette valeur locative par application de ladite méthode ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Société des Pétroles Miroline, procédé, par les soins du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à un supplément d'instruction en vue de déterminer, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative au 1er janvier 1970 des installations dont cette société est propriétaire à Honfleur ainsi que le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en résultant pour les années 1997 et 1998.

Article 2 :

Il est imparti au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite par l'article 1er ci-dessus.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Société des Pétroles Miroline et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01113
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Jean-Paul JULLIERE
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;00nt01113 ?
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