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30/07/2003 | FRANCE | N°99NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre a, 30 juillet 2003, 99NT00258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par M. Jean-Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1825 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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C CNIJ n° 19-04-01-02-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999, présentée par M. Jean-Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1825 du Tribunal administratif de Caen en date du 3 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-04-01-02-05-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2003 :

- le rapport de M. ISAÏA, président,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 novembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 451 F (373,65 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 et, à concurrence d'une somme de 2 988 F (455,52 euros), du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette double mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance... Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. ;

Considérant, en premier lieu, que l'emprunt contracté en novembre 1991 par M. X a, pour partie, financé la transformation d'anciens garages en locaux destinés à l'exercice de son activité d'inspecteur d'assurances ; qu'il suit de là que lesdits locaux ne peuvent être regardés comme des immeubles affectés à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts et ce sans que puisse y faire obstacle la double circonstance que ces locaux ne sont pas soumis à la taxe professionnelle et que le requérant exerce son activité professionnelle en qualité de salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de l'instance d'appel, le ministre a fait droit aux prétentions du requérant en ce qui concerne la construction de nouveaux garages et d'un atelier considérés comme des dépendances de l'habitation principale et a déterminé le montant de la réduction d'impôt y afférente au titre des années 1993 et 1994 en calculant la part des intérêts déductibles au prorata de la superficie de ces locaux par rapport à la superficie totale de l'habitation principale ; que ni ces modalités de calcul ni la consistance des locaux en cause ne sont discutées par le requérant ;

En ce qui concerne les travaux effectués en 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire... ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et qu'il est achevé depuis plus de quinze ans... ;

Considérant qu'il résulte de la facture établie par l'entreprise qui a effectué les travaux litigieux que ceux-ci ont consisté essentiellement à remettre en état les murs selon l'existant en apposant une couche de fixateur après les avoir grattés puis en appliquant une peinture anti-humidité dans certaines pièces ; que de tels travaux, qui ont seulement pour objet l'entretien de l'immeuble, n'ont pas le caractère de grosses réparations au sens des dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; que, dès lors, le requérant ne pouvait prétendre à la réduction d'impôt prévue par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

A concurrence de la somme de 373,65 euros (trois cent soixante treize euros soixante cinq centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 et à concurrence de la somme de 455,52 euros (quatre cent cinquante cinq euros cinquante deux centimes) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 :

Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre a
Numéro d'arrêt : 99NT00258
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Henri ISAIA
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-30;99nt00258 ?
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