Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2000, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-747 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a reclassé dans le corps des professeurs certifiés, d'autre part, à ce que le Tribunal ordonne son reclassement au 5ème échelon de la hors classe du corps des professeurs certifiés au 1er septembre 1995 en conservant l'ancienneté acquise dans le 5ème échelon de la hors classe du corps des professeurs de lycée professionnel de 2ème grade et condamne l'Etat à compenser le préjudice subi à raison des conditions de son reclassement et à lui rembourser les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
C CNIJ n° 36-02-05-01
n° 36-04-05
2°) d'annuler l'arrêté susvisé et d'ordonner son reclassement dans le corps des professeurs certifiés dans les conditions ci-dessus indiquées, la reconstitution de sa carrière depuis le 1er septembre 1995, ainsi que le versement du rappel de salaire correspondant à ce classement ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement partiel de M. X :
Considérant que, dans un mémoire enregistré le 23 mai 2000 au greffe de la Cour, M. X a déclaré maintenir uniquement les conclusions d'excès de pouvoir de sa requête ; qu'en limitant ainsi la portée de ses conclusions, M. X a entendu se désister de ces conclusions indemnitaires ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé : Les professeurs certifiés sont recrutés... 2° par voie d'inscription sur listes d'aptitude dans les conditions définies à l'article 27 ci-dessous ; que selon l'article 29 du même décret : Les professeurs certifiés sont classés lors de leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951... ; que selon les dispositions de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951 susvisé : Lorsque le fonctionnaire était classé à la hors classe du corps auquel il appartenait... l'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon acquise par l'intéressé, augmentée de la durée des services nécessaires pour accéder, sur la base de l'avancement à l'ancienneté, à un échelon de la classe normale... ; que selon les annexes à ce décret, dans sa rédaction issue tant du décret n° 92-541 du 16 juin 1992 que du décret n° 95-1160 du 30 octobre 1995 : Pour les professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (2ème grade), ledit échelon est fixé conformément au tableau de correspondance ci-après : Echelon dans la hors classe 5ème échelon... Echelon correspondant de la classe normale... 11ème échelon... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un professeur de lycée professionnel (2ème grade) au 5ème échelon de la hors classe intégré dans le corps de professeurs certifiés doit être reclassé au 11ème échelon de la classe normale de ce corps ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, professeur de lycée professionnel 2ème grade au 5ème échelon de la hors classe depuis le 21 octobre 1992 et détenant l'indice 684, a été nommé professeur certifié stagiaire, puis titularisé dans ce corps par arrêté du 30 août 1995, à compter du 1er septembre 1995, en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 ; qu'il a été reclassé dans le corps des professeurs certifiés à compter de la même date, par arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 15 janvier 1996, au 11ème échelon de la classe normale de ce corps avec une ancienneté de deux ans, dix mois et dix jours, avec un indice 655 ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 5 décembre 1951 que le recteur de l'académie de Rennes, sans faire une application rétroactive des dispositions du décret n° 95-1160 du 30 octobre 1995 susmentionné, a reclassé M. X dans le corps des professeurs certifiés ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X, pour soutenir que l'arrêté qu'il attaque serait lui-même illégal, excipe de l'illégalité qui affecterait les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 5 décembre 1951 ;
Considérant, d'une part, qu'aucun principe général du droit de la fonction publique n'impose que l'agent déjà fonctionnaire de l'Etat titularisé dans un corps de la fonction publique après avoir été inscrit sur une liste d'aptitude, comme l'a été M. X, doive être reclassé dans le corps d'accueil à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine ;
Considérant, d'autre part, que la différence de perspectives de carrière entre un professeur de lycée professionnel de 2ème grade aux derniers échelons de la hors classe reclassé dans le corps des professeurs certifiés et un professeur de lycée professionnel de grade ou d'échelon inférieurs également reclassé dans le corps des professeurs certifiés ne saurait porter atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que cette discrimination a pour origine tant la différence d'ancienneté de ces agents dans le corps des professeurs de lycée professionnel que les dispositions de l'article 34 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction issue du décret n° 93-441 du 24 mars 1993 qui conditionnent l'accès à la hors classe du corps des professeurs certifiés à sept ans de service effectifs dans ce corps ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. X n'aurait pas été informé par son administration des conséquences de son choix tant au regard de sa rémunération et du déroulement de sa carrière qu'au regard de ses droits à pension, ainsi que celle que son bulletin de salaire porte la mention PLP 2 HC et celle qu'il détiendrait désormais un indice supérieur s'il était resté dans son corps d'origine, sont sans influence sur la légalité de la décision qu'il conteste ; que, par ailleurs, M. X, appartenant déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, est régi par les dispositions des articles 8 à 11 du décret du 5 décembre 1951 ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11-2 de ce même décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. Robert X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Robert X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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