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28/10/2003 | FRANCE | N°01NT02208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 28 octobre 2003, 01NT02208


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour le département de la Mayenne, représenté par le président du conseil général en exercice et dont le siège est Hôtel du département BP 343 53018 Laval Cedex, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le département de la Mayenne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1793 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Mayenne, la délibération du 26 janvier 2001 du conseil général de la Mayenne, en tant

que cette délibération a décidé l'ouverture d'une autorisation de programme d'un mont...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour le département de la Mayenne, représenté par le président du conseil général en exercice et dont le siège est Hôtel du département BP 343 53018 Laval Cedex, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le département de la Mayenne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1793 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Mayenne, la délibération du 26 janvier 2001 du conseil général de la Mayenne, en tant que cette délibération a décidé l'ouverture d'une autorisation de programme d'un montant de 3 000 000 F destinée à couvrir, à hauteur de 80 %, les travaux de sécurité des collèges privés du département au titre de l'année 2000-2001, ensemble, la délibération du 30 mars 2001 rejetant le recours gracieux formé par le préfet le 23 mars 2001 ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner l'Etat à verser à lui une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

C+ CNIJ n° 30-02-07-02-04

n° 01-03-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990, et publiée par décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat du département de la Mayenne,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité de la délibération du 26 janvier 2001 du conseil général de la Mayenne, confirmée par celle du 30 mars 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'éducation susvisé : Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de l'examen de la délibération contestée du 26 janvier 2001 et du rapport n° 1-02 du président du conseil général de la Mayenne, que cette assemblée a fixé, pour l'année scolaire 2000-2001, à 3 744 905 F (570 907,09 euros) le montant de la participation globale du département aux dépenses de travaux et d'investissement de l'ensemble des établissements privés d'enseignement secondaire représentant le dixième des dépenses annuelles de ces établissements, somme à laquelle s'ajoutait le montant de 3 000 000 F (457 347,05 euros) d'une autorisation de programme destinée à financer, au taux de 80 %, le coût des travaux de sécurité à engager dans ces mêmes établissements ; que, par cette délibération, l'assemblée départementale a, en outre, donné délégation à la commission permanente pour préciser les modalités d'attribution des aides aux établissements concernés par de tels travaux, approuver les projets de conventions à intervenir avec les organismes gestionnaires et autoriser le président à signer ces conventions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la délibération du 26 janvier 2001 doit être regardée, en ce qui concerne les travaux de sécurité envisagés dans les établissements privés d'enseignement secondaire du département, comme se bornant à ouvrir au budget départemental un crédit global d'un montant de 457 347,05 euros, sans attribuer de subventions d'investissement à des établissements nommément désignés ; qu'ainsi, une telle délibération qui ne préjuge pas des décisions que la commission permanente du conseil général sera appelée à prendre le moment venu, après avoir recueilli les avis prévus par la loi, ne méconnaît pas la règle du dixième fixée par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'éducation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif, pour annuler la délibération contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes et qu'il maintient devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la délibération contestée, qui ne décide l'attribution d'une subvention d'équipement à aucun établissement privé de second degré déterminé, n'était pas soumise à l'avis préalable du conseil académique de l'éducation nationale prévu par les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'éducation ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation dudit conseil, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Mayenne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de la Mayenne, la délibération du 26 janvier 2001 du conseil général de la Mayenne et celle du 30 mars 2001 rejetant le recours gracieux du préfet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer au département de la Mayenne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2001 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera au département de la Mayenne, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Mayenne, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02208
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-28;01nt02208 ?
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