Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-3030 du 30 novembre 2001 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes, en ce qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor à lui verser une somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser, d'une part, la somme de 762,25 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, d'autre part, celle de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés en appel ;
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C CNIJ n° 54-06-05-11
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. DUPUY, président,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil général des Côtes-d'Armor refusant de lui communiquer un rapport d'enquête sociale le concernant, d'autre part, de condamner ce département à lui verser une somme de 762,25 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que devant le tribunal, M. X a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintenir ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 30 novembre 2001 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif en tant qu'elle rejette ces dernières conclusions ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits (...) de caractère civil ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ; que, par suite, l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt par lequel le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel se prononce sur cette demande ne peut, en tout état de cause, être regardé comme décidant, au sens de l'article 6.1 précité, d'une contestation portant sur des droits auxquels cette partie pourrait prétendre ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce que le premier juge, en jugeant sans que l'affaire ne soit inscrite au rôle d'une audience publique qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions, n'aurait pas entendu sa cause équitablement et aurait méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si l'exemplaire de l'ordonnance attaquée dont le requérant a reçu notification ne fait pas apparaître le motif de son désistement intervenu en cours d'instance, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance, de même qu'est également dépourvue d'incidence sur ce point, la circonstance que cette même ordonnance aurait fait l'objet d'un classement erroné dans la rubrique police des aliénés des décisions rendues par les juridictions administratives ;
Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département des Côtes-d'Armor à payer au requérant la somme qu'il demandait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Sur le fond :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie gagnante soit condamnée à payer à la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X a déclaré, devant le tribunal, se désister de ses conclusions en annulation de la décision attaquée après que le département lui ait fait connaître que cette décision n'existait pas ; que, dans ces circonstances où le département des Côtes-d'Armor doit être regardé comme étant la partie gagnante, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de ce département à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au versement, par le département des Côtes-d'Armor, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'application, devant la Cour, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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