Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2002, présentée par M. Michel X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-368 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a maintenu à compter du 13 octobre 1997 les dispositions de l'arrêté rectoral du 13 juin 1997 suspendant l'intéressé de ses fonctions de professeur certifié au collège de Montoir-de-Bretagne pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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C CNIJ n° 54-01-07-05
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la durée de la procédure devant les premiers juges est, en l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant un délai maximal pour rejeter les requêtes comme irrecevables, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable plus de trois années après l'enregistrement de celle-ci ne peut donc qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre cette décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X a reçu, le 18 octobre 1997, notification de l'arrêté du 13 octobre 1997 par lequel le recteur de l'académie de Nantes a maintenu la mesure de suspension qu'il avait prononcé contre lui par arrêté du 13 juin 1997 de ses fonctions de professeur certifié au collège de Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre dudit arrêté ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 janvier 1998 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que la demande de M. X avait été présentée tardivement et, par suite, qu'elle n'était pas recevable ; que la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait pu obtenir, avant l'expiration du délai de recours, aucun élément d'information sur l'enquête judiciaire qui a précédé le maintien de sa suspension, n'a pas été de nature à interrompre ce délai lequel, dès lors, comme il vient d'être dit, était expiré lorsqu'il a présenté sa demande devant le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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