Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2002, présentée par M. André X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1960 du 30 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dimancheville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de condamner la commune de Dimancheville à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ;
3°) d'annuler la notification de cette ordonnance qui lui a été faite le 2 octobre 2002 ;
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C CNIJ n° 54-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans la demande qu'il a soumise au Tribunal administratif d'Orléans, M. X a présenté des conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de la commune de Dimancheville (Loiret) à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le rejet implicite opposé par le maire à sa demande sollicitant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivité territoriales, d'autre part, au versement par l'Etat d'une indemnité d'un même montant en réparation du préjudice causé par un courrier que le sous-préfet de Pithiviers a adressé à la secrétaire de mairie de cette commune pour l'informer qu'elle pouvait légalement refuser à l'intéressé l'accès aux documents administratifs en dehors des heures d'ouverture des bureaux au public, enfin, à ce que ladite secrétaire de mairie soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du tort qu'elle lui a causé ;
Considérant, en premier lieu, que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'Etat et la commune de Dimancheville, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a relevé qu'elles n'avaient pas été précédées, dans l'un et l'autre cas, d'une réclamation préalable adressée à l'administration ; que l'intéressé, qui se borne à se prévaloir en appel d'une lettre du 26 juin 2002 adressée au maire de Dimancheville pour solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 2132-4 susmentionné, n'établit pas avoir saisi cette commune et l'Etat d'une réclamation préalable faisant état de prétentions chiffrées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ces conclusions de la demande de M. X ;
Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions par lesquelles M. X a entendu soumettre au tribunal un différend l'opposant à Mme LEULLIER, secrétaire de mairie de Dimancheville afin d'obtenir qu'elle lui verse une somme de 1 000 euros, sont relatives à un litige de droit privé qui, comme l'ordonnance attaquée l'a exactement jugé, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant, enfin, que la formalité de notification d'un jugement n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, la requête de M. X, en ce qu'elle tend à l'annulation de la notification qui lui a été faite le 2 octobre 2002 de l'ordonnance attaquée avec laquelle, d'ailleurs, les indications de cette notification relatives aux voies et délais d'appel n'étaient nullement contradictoires, n'est pas recevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, tuteur de M. André X, à la commune de Dimancheville (Loiret) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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