Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2002, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me PROUX, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.3689 du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 novembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer résultant du commandement de payer en date du 23 mars 2000 décerné par le receveur des finances des Sables-d'Olonne pour avoir paiement de la somme de 282 894 F correspondant à un supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1991 ;
2°) de le décharger de cette obligation de payer ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 315 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 19-01-05-01-005
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'en vertu des articles L.281, R.281-1 et R.282-2 du même livre, les contestations relatives au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général territorialement compétent, dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un motif de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a reçu, le 20 décembre 1999, notification d'un commandement de payer décerné par le trésorier de Challans-Palluau (Vendée) pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée le 31 juillet 1995 au titre de l'année 1991 ; que, si le contribuable soutient qu'il a contesté cet acte par une lettre en date du 21 décembre 1999, il est constant, en tout état de cause, que, dans cette lettre, il n'a pas invoqué la prescription de l'action en vue du recouvrement alors que ledit commandement de payer avait pourtant été décerné après l'expiration du délai de quatre années imparti au comptable du Trésor par les dispositions précitées de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; que les trois avis à tiers détenteurs décernés par la suite, au cours du mois de janvier 2000, ne peuvent être regardés comme ayant abrogé ce commandement de payer au motif que, ne recherchant le paiement que d'impositions postérieures à celles de l'année 1991, ils traduiraient la volonté du comptable d'abandonner l'action en recouvrement de cette imposition ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas recevable à invoquer la prescription à l'encontre du commandement de payer décerné le 23 mars 2000 qui fait l'objet du présent litige ; que, sur ce point, le redevable ne peut utilement se prévaloir d'une erreur commise par le comptable du Trésor qui a désigné l'acte litigieux comme le premier acte de poursuite pour avoir paiement de l'imposition de 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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