Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2000, présentée par M. Genia X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-178 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 25 janvier 2000 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne (Indre-et-Loire) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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C CNIJ n° 19-03-031
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le bail par lequel il avait donné en location le château de Valbrenne à la société Socausud faisait de celle-ci la personne qui a la disposition ou la jouissance des locaux imposables au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le château de Valbrenne, sis à Neuville-sur-Brenne (Indre-et-Loire), dont M. X est propriétaire et à l'adresse duquel il a souscrit ses déclarations de revenus, est meublé et affecté à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X donne à bail commercial ledit château à la société Socausud dont il est le dirigeant, celle-ci, dont la direction et les services administratifs sont situés à Paris ne l'occupe que ponctuellement pour l'organisation de réceptions et n'utilise en permanence qu'une seule pièce, à usage de bureau et de salle d'archives exclue de la base de l'imposition en litige ; que la circonstance que le château ne serait pas la résidence principale du contribuable et que son foyer et le lieu de son activité professionnelle seraient situés à Paris est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, à l'exception du local à usage de bureau susmentionné, M. X doit être regardé comme ayant conservé en fait la disposition de l'immeuble ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à la taxe d'habitation au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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