Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée par M. Abdesslam X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-854 en date du 4 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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C+ CNIJ n° 19-04-01-02-03-04
n° 19-01-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant que selon les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : “Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autre ascendant qui sont dans le besoin” ; et qu'aux termes de l'article 208 du même code : “Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents de M. Abdesslam X, qui résident à Alger (Algérie), ont perçu au cours des années 1990 et 1991 des revenus provenant de l'activité professionnelle de M. Ali X, s'élevant à respectivement 30 000 et 29 100 dinars algériens, sommes qui les ont rendus imposables à l'impôt sur le revenu algérien ; que le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, et notamment des listes de prix de produits de consommation dépourvues de justificatifs, que ces revenus n'auraient pas permis à ses parents de faire face aux nécessités de la vie courante ; que dans ces conditions ceux-ci ne peuvent être regardés comme ayant été au cours de ces années dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du code civil ; que, sur ce point, le requérant ne peut utilement faire valoir que les ressources de ses parents ne pourraient leur assurer un niveau de vie correspondant à celui qui est assuré en France aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; que la seule publication, faite au Journal Officiel du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi interne ; qu'ainsi M. X ne saurait utilement invoquer cette déclaration au soutien de sa requête ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : “Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.” ;
Considérant que M. X, en se bornant à mentionner sur ses déclarations de revenus le montant des sommes dont il demandait la déduction à titre de pensions alimentaires, la qualité, le nom et l'adresse des bénéficiaires, ne peut être regardé comme ayant ainsi donné une indication expresse des motifs de droit ou de fait invoqués pour opérer la déduction conformément aux dispositions précitées de l'article 1732, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n'exclut pas les déductions, telles que celles de l'espèce, de l'obligation de préciser ces motifs de droit ou de fait ;
Considérant, d'autre part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'existence d'une différence de taux, qui serait injuste et contraire à un principe de réciprocité dont l'origine n'est au demeurant pas précisée, entre, d'une part, l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts, et, d'autre part, les intérêts moratoires mentionnés aux articles L.207 et L.208 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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