Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00.1640 en date du 20 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 18 août 2000 par laquelle le trésorier-payeur général du Calvados a rejeté la demande gracieuse de décharge de solidarité à laquelle Mme X est tenue pour le paiement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1990 à 1994 ;
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C+ CNIJ n° 19-01-05-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu... Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ;
Considérant que si, contrairement à ce que fait valoir à titre principal le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le comportement d'un redevable ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce que la demande de remise gracieuse que celui-ci formule puisse être accueillie favorablement, l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, peut, sous le contrôle du juge, tenir compte d'un tel comportement pour prendre sa décision ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, divorcée depuis le 27 novembre 1995, reste redevable de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie avec son ex-époux au titre de l'année 1983 et des années 1990 à 1994, d'un montant total de 1 853 075,62 F ; qu'à la date de rejet de sa demande gracieuse de décharge de responsabilité, étant atteinte d'une grave maladie, elle ne disposait comme seule ressource que d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 2 300 F, de bijoux et de liquidités du reste saisis par le Trésor, mais dont la valeur était incertaine ; que, dans ces conditions, et à supposer même qu'aboutisse l'action paulienne engagée par l'administration contre l'apport en date des 4 et 11 avril 1997 de sa résidence principale d'une valeur de 400 000 F consenti par la redevable à la SCI Les Champs de la Dives dont elle était associée avec ses enfants et sa soeur, Mme X n'était pas en mesure de faire face à sa dette fiscale ; que la décision par laquelle le trésorier-payeur général du Calvados a rejeté la demande gracieuse de Mme X tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du trésorier-payeur général du Calvados ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que Mme X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant de la condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er :
Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 :
Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.
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