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16/12/2003 | FRANCE | N°03NT01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 décembre 2003, 03NT01322


Vu l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par M. Gilbert X ;

Vu, sous le n° 03NT01322, la demande susvisée, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 98NT02371 du 30 juin 2000 confirmant le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orl

éans a annulé, d'une part, à sa demande, l'arrêté du 31 janvier 1997 du mair...

Vu l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par M. Gilbert X ;

Vu, sous le n° 03NT01322, la demande susvisée, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 98NT02371 du 30 juin 2000 confirmant le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, à sa demande, l'arrêté du 31 janvier 1997 du maire du Coudray (Eure-et-Loir) refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, d'autre part, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté du 30 juin 1997 refusant de lui délivrer un permis de construire pour le même objet ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 54-06-07-008

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment, son article L. 911-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- les observations de Me CRUCHAUDET, avocat de la commune du Coudray,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du même code : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ;

Considérant que l'annulation, par un jugement devenu définitif, du refus de délivrer un permis de construire a pour effet la disparition rétroactive de l'acte annulé ; que cette disparition, qui ne rend pas le demandeur titulaire d'une autorisation tacite oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ;

Considérant que par jugement du 9 juillet 1998, confirmé par l'arrêt du 30 juin 2000 de la Cour administrative d'appel de Nantes, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé d'une part, à la demande de M. X, l'arrêté du 31 janvier 1997 du maire du Coudray (Eure-et-Loir) refusant de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation, d'autre part, sur déféré du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté municipal du 30 juin 1997 refusant une nouvelle fois de délivrer à l'intéressé un permis de construire pour le même objet ;

Considérant qu'à la suite de l'ordonnance du 7 février 2002 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement du recours en cassation engagé par la commune du Coudray, M. X a confirmé, auprès de cette commune, par une lettre reçue le 18 juin 2002, sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il est constant que le maire du Coudray n'a pas statué à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par M. X ; qu'il n'est pas contesté que dans les quinze jours suivant la réception de la confirmation de sa demande, l'intéressé n'a pas reçu du maire du Coudray ou du service instructeur de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait usé de la faculté offerte par l'article R. 421-14 du même code, de saisir l'autorité administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour requérir l'instruction de sa demande ; que dans ces conditions, à la date du présent arrêt, la commune du Coudray qui ne saurait valablement soutenir que M. X serait détenteur d'un permis tacite né du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois sur la demande dont il était saisi, n'avait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné du 30 juin 2000 de la Cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire du Coudray de statuer à nouveau, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire dont il reste saisi de la part de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au maire du Coudray (Eure-et-Loir) de statuer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la commune du Coudray et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01322
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : CRUCHAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-16;03nt01322 ?
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