Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001, présentée pour Mlle Marie-Christine X, demeurant ..., par Me FAUVETTE, avocat au barreau de Montargis ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00.2081 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteurs décernés à son encontre les 31 janvier et 22 février 2000 par le trésorier de Montargis-banlieue pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1998 et de la taxe d'habitation afférente à l'année 1997, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteurs en date des 31 janvier et 22 février 2000 et d'ordonner la restitution des sommes indûment prélevées assorties de l'intérêt au taux légal ;
C CNIJ n° 19-01-05-02-03
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F à titre de réparation du préjudice qu'elle a subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que deux avis à tiers détenteur ont été décernés les 31 janvier et 22 février 2000 pour obtenir le paiement de l'impôt sur le revenu des années 1996 et 1998 et de la taxe d'habitation de l'année 1997 assignés à Mlle X ;
Sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 :
Considérant que Mlle X produit la copie d'un bordereau de sa situation fiscale qui porte la mention contribuable à jour de ses impositions, 1996 inclus émanant de la trésorerie de Vincennes (Val-de-Marne) ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la requérante résidait, au moins depuis le 1er janvier 1997, à Pannes, dans le Loiret ; que l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 a été mis en recouvrement au cours de l'année 1997 alors que la requérante ne résidait plus dans le Val-de-Marne ; que, dans ces conditions, le bordereau dont la copie est produite permet seulement d'établir que la requérante était à jour de toutes les impositions qu'elle devait acquitter au cours de l'année 1996 et non pas de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996, mis en recouvrement au cours de l'année 1997 ; que dès lors, Mlle X n'apporte pas la preuve, par le bordereau qu'elle produit, qu'elle n'était plus redevable de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; que l'administration a pu, par suite, à bon droit, décerner à son encontre l'avis à tiers détenteur litigieux pour avoir paiement de cette imposition ;
Sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 :
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a sollicité l'autorisation d'acquitter l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 en plusieurs versements, il est toutefois constant qu'elle n'a rien acquitté à ce titre ; que l'administration était dès lors fondée à décerner l'avis à tiers détenteur litigieux pour avoir paiement de cette imposition ;
Sur la taxe d'habitation de l'année 1997 :
Considérant que Mlle X soutient que la taxe d'habitation a été acquittée par son concubin en trois versements ; que l'avis à tiers détenteur en date du 22 février 2000 ne pouvait donc pas tendre à nouveau, sauf à entraîner une double imposition, au versement de cette taxe dont le montant a en outre été assorti de majorations et de frais ;
Considérant, toutefois, que s'il peut être admis que la redevable a effectivement payé, bien qu'avec plusieurs jours de retard, les sommes correspondant aux deux premiers versements, il résulte de l'instruction qu'elle n'a acquitté le dernier versement qu'avec 5 mois de retard, sans donner au service la moindre indication quant à la dette qu'il fallait compenser ; que l'administration n'était donc pas tenue d'affecter cette somme au solde de la taxe d'habitation restant due au titre de l'année 1997 ; que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à établir que l'affectation à laquelle le comptable a procédé aurait été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 1256 du code civil ; qu'ainsi, Mlle X n'établit pas qu'elle doit être déchargée de l'obligation de payer cette taxe résultant de l'avis à tiers détenteur litigieux ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'à défaut de manquement par l'administration à une obligation particulière de conseil sur ce point le moyen tiré par Mlle X de ce qu'elle se serait méprise sur les démarches à accomplir pour obtenir la décharge des impositions dont le paiement est recherché doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que Mlle X ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle allègue, qui lui a été opposée par les premiers juges ; que lesdites conclusions ne peuvent par suite être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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