Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-638 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision du préfet du Calvados du 11 mars 2002 refusant à l'intéressée le paiement d'une aide à la surface pour l'année 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;
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C CNIJ n° 54-08-01-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 : La notification de la décision mentionne que la décision doit être jointe à la requête d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, d'un défaut de production du jugement attaqué, peut intervenir devant les juridictions d'appel (...) dès lors que la notification du jugement attaqué comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 et ce faisant, qu'elle renseigne leurs auteurs sur les formalités qu'il leur incombe d'accomplir pour en assurer la recevabilité, laquelle, dans ces conditions, doit être appréciée lors de l'enregistrement desdites requêtes au greffe de la juridiction d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la notification du jugement attaqué au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales comportait les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, d'autre part, que le recours du ministre enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 2003 n'était pas assorti de la copie du jugement attaqué ; que l'omission d'une telle formalité dans le recours n'a pu être régularisée, comme il vient d'être dit, par la production ultérieure de la copie du jugement ; que, dès lors, le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'est pas recevable et doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à Mme Françoise X.
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