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05/02/2004 | FRANCE | N°02NT01436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 février 2004, 02NT01436


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2564 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) d'Orléans-Tours soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 25 juin 1998 en absorbant du produit décapant pour fou

r électrique ;

2°) de condamner le C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2564 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) d'Orléans-Tours soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 25 juin 1998 en absorbant du produit décapant pour four électrique ;

2°) de condamner le C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours à lui verser la somme de 79 425,94 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 1999, ainsi qu'une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 60-01-02-02

n° 60-04-02-01

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me ROBILLARD, avocat du C.R.O.U.S. d'Orléans-Tours,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 juin 1998 M. X, alors âgé de vingt-huit ans, qui poursuivait des études supérieures à l'Institut d'économie bancaire de la faculté de droit de Tours et résidait dans cette ville à la résidence universitaire du Sanitas, a été gravement brûlé à l'oesophage et à l'estomac en absorbant accidentellement un produit qu'il s'était procuré pour décaper le four électrique qu'il avait installé dans sa chambre, au demeurant en méconnaissance du règlement intérieur de la résidence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le produit en cause a été versé par la femme de ménage chargée de l'entretien des parties communes de la résidence dans une bouteille non étiquetée, ayant précé-demment contenu de l'eau minérale, c'est à la demande de M. X qui lui a fourni la bouteille puis l'a rangée sans la différencier à proximité d'autres bouteilles d'eau minérale ; que l'imprudence dont a fait ainsi preuve l'intéressé est seule à l'origine de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à faire déclarer le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours responsable de l'accident survenu le 21 juin 1998 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire tendant à la condam-nation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours la somme que celui-ci demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours et de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01436
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CAMBUZAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-05;02nt01436 ?
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