Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2000 et 2 mai 2003 au greffe de la Cour, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-465 en date du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.N.C. Les Abeilles de Nantes - Saint-Nazaire - Nantes et à la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire des réductions de cotisations de taxes professionnelles auxquelles elles avaient été assujetties au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles des communes de Nantes et de Saint-Nazaire ;
2°) de décider que les sociétés en cause seront rétablies aux rôles de la taxe professionnelle au titre des mêmes années à concurrence des montants dont la réduction a été accordée ;
...............................................................................................................
C CNIJ n° 19-03-04-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du 5 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.N.C. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire -Nantes, d'une part, et à la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire, d'autre part, restitution partielle, conformément à leurs demandes, des cotisations de taxes professionnelles auxquelles elles avaient été assujetties au titre des années 1992 et 1993, dans les rôles des communes de Nantes et Saint-Nazaire, à raison de leur activité de remorquage maritime ;
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, pris en application de l'article 1471 du même code : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la TVA... ;
Considérant que les entreprises de transport au sens des dispositions précitées doivent s'entendre de celles qui ont pour objet de déplacer des marchandises, des voyageurs ou des bagages tout en assurant la maîtrise de l'opération ; que l'activité de la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire et de la S.N.C. Les Abeilles - Nantes - Saint-Nazaire - Nantes, aux droits de laquelle vient présentement la S.A. susmentionnée, consiste à remorquer des navires ; qu'il n'est pas établi que dans toutes les opérations auxquelles elles se livrent, la direction en échapperait aux capitaines desdits navires et que ces opérations constitueraient ainsi une activité de transport ; que, dans ces conditions, la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire et la S.N.C. Les Abeilles - Nantes - Saint-Nazaire - Nantes qui, malgré la demande qui leur en a été faite par l'administration, n'ont pas fourni d'indications suffisantes sur les différents types d'opérations qu'elles effectuent et leur importance relative, ne peuvent être regardées comme constituant des entreprises de transport et, par suite, et en tout état de cause, n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes leur a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elles ont été assujetties au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles des communes de Nantes et de Saint-Nazaire ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire et à la S.N.C. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire - Nantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 5 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La S.A. Les Abeilles Nantes-Saint-Nazaire et la S.N.C. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire - Nantes sont rétablies aux rôles de la taxe professionnelle dans les communes de Nantes et de Saint-Nazaire au titre des années 1992 et 1993 à concurrence des montants dont la réduction leur a été accordée par ledit jugement.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la S.N.C. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire - Nantes et à la S.A. Les Abeilles Nantes - Saint-Nazaire.
1
- 2 -