Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, l'ordonnance du 11 septembre 2002 du président du Tribunal administratif d'Orléans, transmettant à la Cour la requête de M. X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 23 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me GRYSON, avocat au barreau de Chartres ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2892 du 24 juin 2002 du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
C CNIJ n° 335-01-03-04
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir a, le 19 novembre 1990, refusé de délivrer à M. X le titre de séjour que celui-ci avait demandé ; que par un premier jugement, du 23 juin 1993, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ; que, le 23 février 2000, l'intéressé, qui avait quitté le territoire national, a à nouveau demandé à être autorisé à séjourner en France ; que cette seconde demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...). ; que M. X n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient indiqués les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, il ne peut soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au préfet d'Eure-et-Loir de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X le 23 février 2000, au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; que par suite le préfet n'était pas tenu, en exécution de l'annulation par le Tribunal administratif de la décision de refus de titre de séjour opposée le 19 novembre 1990 à l'intéressé, de délivrer ladite autorisation ;
Considérant, en troisième lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 1990 n'a pas eu pour effet de proroger le visa dont disposait le requérant à la date de cet arrêté ; qu'il n'est pas contesté que ce visa était expiré au jour où M. X a présenté sa nouvelle demande de titre de séjour ; que par suite, en se fondant sur les prescriptions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à l'entrée régulière de l'étranger sur le territoire français, sous couvert d'un visa, le préfet d'Eure-et-Loir a pu légalement, en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il en fût décidé autrement, refuser de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision de refus de titre de séjour que lui avait opposée le préfet ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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