Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour la commune de Montreuil-Bellay, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;
La commune de Montreuil-Bellay demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-03758 du 8 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière de Méron et de la société à responsabilité limitée Sud Crema, la délibération du 6 septembre 2001 du conseil municipal, décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées à la section D sous les n°s 1865 et 1902 sises au lieudit Camp de Méron ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la SCI de Méron et de la SARL Sud Crema devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner la SCI de Méron et la SARL Sud Crema à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me TOUTAIN, substituant Me CHETRIT, avocat de la SCI de Méron et de la SARL Sud Crema,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 8 février 2002, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la SCI de Méron et de la SARL Sud Crema, la délibération du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur les parcelles sises au lieudit Camp de Méron où elles sont cadastrées à la section D, sous les n°s 1865 et 1902 ; que la commune de Montreuil-Bellay interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;
Considérant que la délibération du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Montreuil-Bellay a exercé le droit de préemption de la commune sur les parcelles susdésignées mentionne que cet ensemble immobilier s'inscrit dans la perspective générale de l'aménagement de la zone industrielle de Méron ; que, par une telle formulation, ladite délibération ne définit pas de façon claire et précise une action ou opération en vue de laquelle le droit de préemption serait exercé ;
Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée, la commune disposait d'un projet d'aménagement précis, lequel ne pouvait résulter, ni de l'élaboration d'une charte de développement économique durable de la zone industrielle de Méron, laquelle se borne à définir, en des termes généraux, les principes de gestion et d'aménagement de la zone considérée, ni davantage d'une délibération du 14 juin 2001 du conseil de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement confiant à la société d'équipement du département de Maine-et-Loire la conduite d'études préalables en vue de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée dans ce même secteur ; qu'ainsi, la délibération contestée du 6 septembre 2001 ne satisfait pas aux exigences énoncées par les dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil-Bellay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 6 septembre 2001 par laquelle le conseil municipal a exercé le droit de préemption communal sur les parcelles sises au lieudit Camp de Méron, cadastrées à la section D sous les n°s 1865 et 1902 ;
Sur les conclusions présentées par la SCI de Méron et la SARL Sud Crema sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, en réponse aux conclusions présentées par la SCI de Méron et la SARL Sud Crema sur le fondement des dispositions desdits articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de faire injonction à la commune de Montreuil-Bellay, à qui il appartient de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté, de proposer à la SCI de Méron l'acquisition de ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI de Méron et la SARL Sud Crema, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à la commune de Montreuil-Bellay la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Montreuil-Bellay à verser à la SCI de Méron et à la SARL Sud Crema une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces dernières ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) est rejetée.
Article 2 : Il est fait injonction à la commune de Montreuil-Bellay de proposer à la SCI de Méron l'acquisition des parcelles cadastrées D sous les n°s 1865 et 1902 au lieudit Camp de Méron, au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Montreuil-Bellay versera à la SCI de Méron et à la SARL Sud Crema une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SCI de Méron et la SARL Sud Crema est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-Bellay, à la SCI de Méron, à la SARL Sud Crema et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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