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19/02/2004 | FRANCE | N°03NT00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 03NT00740


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai et 16 juin 2003, présentés pour la fédération syndicale unitaire, représentée par M. Alain X, secrétaire général adjoint, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La fédération syndicale unitaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0709 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur

départemental des services vétérinaires de la Vendée du 26 février 2003 lui refusa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai et 16 juin 2003, présentés pour la fédération syndicale unitaire, représentée par M. Alain X, secrétaire général adjoint, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La fédération syndicale unitaire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-0709 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires de la Vendée du 26 février 2003 lui refusant de se porter candidate à l'élection des 2 et 3 juin 2003 au comité technique paritaire et de la décision de la même date du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dressant la liste des organisations syndicales admises à concourir à ce scrutin ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2° (...). Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : Dans toutes les administrations de l'Etat (...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires (...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter (...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article ;

Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions déclarant leur liste irrecevable ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a eu lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des candidatures, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'élection au comité technique paritaire commun de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de la direction départementale des services vétérinaires de la Vendée n'avait pas encore eu lieu lorsque la fédération syndicale unitaire a fait appel devant la Cour du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant sa candidature auxdites élections, cette élection a eu lieu les 2 et 3 juin 2003 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la fédération syndicale unitaire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la fédération syndicale unitaire.

Article 2 : Les conclusions de la fédération syndicale unitaire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération syndicale unitaire et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00740
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;03nt00740 ?
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