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25/03/2004 | FRANCE | N°03NT01593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 25 mars 2004, 03NT01593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2003, présentée pour l'Établissement français du sang, dont le siège est ..., venant aux droits du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Tours, par le cabinet Jones DAY, avocats au barreau de Paris ;

L'Établissement français du sang demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1297 du 28 juillet 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise médicale prescrite par jugement avant dire droit n° 02-140 d

u 12 mars 2003, dans l'instance opposant Mme X... au C.H.R.U. de Tours, soit r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2003, présentée pour l'Établissement français du sang, dont le siège est ..., venant aux droits du centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Tours, par le cabinet Jones DAY, avocats au barreau de Paris ;

L'Établissement français du sang demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-1297 du 28 juillet 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise médicale prescrite par jugement avant dire droit n° 02-140 du 12 mars 2003, dans l'instance opposant Mme X... au C.H.R.U. de Tours, soit réalisée au contradictoire de la compagnie Axa Courtage ;

2°) de prescrire que l'expertise demandée soit réalisée au contradictoire de la compagnie Axa Courtage, venant aux droits et obligations de la compagnie Le Secours Iard/Uni Europe, assureur du C.H.R.U. de Tours en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Tours ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.532-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ;

Considérant que l'Établissement français du sang a demandé au premier juge que l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Orléans dans un jugement avant dire droit du 12 mars 2003 soit réalisée au contradictoire de la compagnie Axa Courtage, venant aux droits et obligations de la compagnie Le Secours Iard/Uni Europe, assureur du centre hospitalier régional et universitaire de Tours en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Tours ;

Considérant que, pour rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le président du Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'expertise dont il était demandé l'extension avait été ordonnée par le juge du fond dans le cadre d'un recours indemnitaire en réparation de préjudices subis par Mme du fait du décès de son époux suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que, toutefois, la demande de l'Établissement français du sang, adressée au seul président du Tribunal administratif d'Orléans et ne concluant qu'à une mesure d'expertise, ne pouvait être regardée que comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative ; que, dès lors que le fond du litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative et à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire, le juge des référés du Tribunal administratif peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise qu'il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties ; que, tel était le cas en l'espèce ; qu'ainsi, l'Établissement français du sang est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 28 juillet 2003, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Établissement français du sang au président du Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que les conclusions par lesquelles l'Établissement français du sang demande à ce que l'expertise ordonnée le 12 mars 2003 soit réalisée au contradictoire de la compagnie Axa Courtage remplissent les deux conditions ci-dessus énumérées ; qu'il y a lieu, dès lors que cette mesure est utile, de faire droit à sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 2003 est annulée.

Article 2 : Les opérations d'expertise ordonnées le 12 mars 2003 par le jugement avant dire droit n° 02-140 du Tribunal administratif d'Orléans sont étendues à la compagnie Axa Courtage.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Établissement français du sang, à la compagnie Axa Courtage, à Mme X... , au centre hospitalier universitaire de Tours, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à Mme Y... Z, expert, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01593
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CABINET JONES DAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-25;03nt01593 ?
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