Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me DOMINAULT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 97-3990 et 98-1768 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Vendée lui a réclamé le reversement d'une somme de 26 507 F correspondant au montant d'une subvention, d'autre part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 avril 1998 par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour avoir paiement de ladite somme ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
- les observations de Me DOMINAULT, avocat de M. X,
- les observations de Me RIALLOT, substituant Me MUSSO, avocat de l'ANAH,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a, par décision du 5 septembre 1989, accordé une subvention d'un montant global de 111 718 F (17 031,30 euros) à la SARL OVIM, dont le gérant était M. X, pour la réhabilitation d'un immeuble, divisé en huit lots, situé 31, rue de la Vergne à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; qu'en contrepartie, la SARL OVIM prenait l'engagement, notamment, de donner les logements en location pour une durée minimale de dix années et d'aviser l'ANAH de toute mutation de propriété ; que M. X, après avoir acquis deux de ces logements à la SARL OVIM, s'est engagé, par acte du 16 février 1990, à en maintenir la location, à aviser l'agence de toute modification susceptible d'être apportée au droit de propriété de ces immeubles et à reverser, en cas de non-respect des engagements précités, une quote-part de la subvention versée à la société bénéficiaire ; qu'à l'achèvement des travaux ainsi aidés, l'ANAH a versé, le 17 mai 1990, à la SARL OVIM , une somme de 63 489 F (9 678,84 euros) au titre de la subvention qu'elle lui avait allouée ; que par décision du 26 février 1998, la commission d'amélioration de l'habitat de la Vendée a réclamé à M. X, pour non-respect des engagements pris, le reversement d'une quote-part, d'un montant de 26 507 F (4 404,97 euros), de la subvention versée ; que l'ANAH a émis à l'encontre de l'intéressé, le 21 avril 1998, un titre exécutoire pour avoir paiement de ladite somme ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision et du titre exécutoire contestés, le Tribunal administratif de Nantes a, dans le jugement attaqué du 7 février 2002, après avoir rappelé les engagements pris par l'intéressé, relevé que M . X a vendu, sans en informer l'agence, les deux appartements concernés, ne permettant pas, ainsi, la reprise de l'engagement de location par le nouvel acquéreur ; que, dans ces conditions, et nonobstant la triple circonstance que la subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ait été versée non à M. X, personnellement, mais à la SARL OVIM en sa qualité de propriétaire initial des locaux subventionnés, que l'acquéreur des deux logements vendus par M. X ait de facto continué à les louer et que la taxe additionnelle au droit de bail ait été acquittée à raison de cette location, le requérant ne peut être regardé comme ayant respecté les engagements qu'il avait personnellement souscrits le 16 février 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X s'est vu réclamer le reversement de la subvention ayant été versée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à raison des travaux effectués dans les deux logements dont il a fait l'acquisition le 27 septembre 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter la requête de M. X sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir, d'une part, de ce que les acquéreurs de ses deux logements ont continué à les louer, d'autre part, de ce que l'ANAH n'aurait pas vérifié l'existence de baux d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, (ANAH) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l'ANAH et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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