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06/04/2004 | FRANCE | N°02NT00562

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 06 avril 2004, 02NT00562


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me DOMINAULT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-3990 et 98-1768 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Vendée lui a réclamé le reversement d'une somme de 26 507 F correspondant au montant d'une subvention, d'aut

re part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 avril 1998 par l'Age...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me DOMINAULT, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-3990 et 98-1768 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 février 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Vendée lui a réclamé le reversement d'une somme de 26 507 F correspondant au montant d'une subvention, d'autre part, du titre exécutoire émis à son encontre le 21 avril 1998 par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) pour avoir paiement de ladite somme ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me DOMINAULT, avocat de M. X,

- les observations de Me RIALLOT, substituant Me MUSSO, avocat de l'ANAH,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a, par décision du 5 septembre 1989, accordé une subvention d'un montant global de 111 718 F (17 031,30 euros) à la SARL OVIM, dont le gérant était M. X, pour la réhabilitation d'un immeuble, divisé en huit lots, situé 31, rue de la Vergne à La Roche-sur-Yon (Vendée) ; qu'en contrepartie, la SARL OVIM prenait l'engagement, notamment, de donner les logements en location pour une durée minimale de dix années et d'aviser l'ANAH de toute mutation de propriété ; que M. X, après avoir acquis deux de ces logements à la SARL OVIM, s'est engagé, par acte du 16 février 1990, à en maintenir la location, à aviser l'agence de toute modification susceptible d'être apportée au droit de propriété de ces immeubles et à reverser, en cas de non-respect des engagements précités, une quote-part de la subvention versée à la société bénéficiaire ; qu'à l'achèvement des travaux ainsi aidés, l'ANAH a versé, le 17 mai 1990, à la SARL OVIM , une somme de 63 489 F (9 678,84 euros) au titre de la subvention qu'elle lui avait allouée ; que par décision du 26 février 1998, la commission d'amélioration de l'habitat de la Vendée a réclamé à M. X, pour non-respect des engagements pris, le reversement d'une quote-part, d'un montant de 26 507 F (4 404,97 euros), de la subvention versée ; que l'ANAH a émis à l'encontre de l'intéressé, le 21 avril 1998, un titre exécutoire pour avoir paiement de ladite somme ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision et du titre exécutoire contestés, le Tribunal administratif de Nantes a, dans le jugement attaqué du 7 février 2002, après avoir rappelé les engagements pris par l'intéressé, relevé que M . X a vendu, sans en informer l'agence, les deux appartements concernés, ne permettant pas, ainsi, la reprise de l'engagement de location par le nouvel acquéreur ; que, dans ces conditions, et nonobstant la triple circonstance que la subvention de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ait été versée non à M. X, personnellement, mais à la SARL OVIM en sa qualité de propriétaire initial des locaux subventionnés, que l'acquéreur des deux logements vendus par M. X ait de facto continué à les louer et que la taxe additionnelle au droit de bail ait été acquittée à raison de cette location, le requérant ne peut être regardé comme ayant respecté les engagements qu'il avait personnellement souscrits le 16 février 1990 ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X s'est vu réclamer le reversement de la subvention ayant été versée par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à raison des travaux effectués dans les deux logements dont il a fait l'acquisition le 27 septembre 1990 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus par le tribunal, de rejeter la requête de M. X sans que celui-ci puisse utilement se prévaloir, d'une part, de ce que les acquéreurs de ses deux logements ont continué à les louer, d'autre part, de ce que l'ANAH n'aurait pas vérifié l'existence de baux d'habitation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, (ANAH) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l'ANAH et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00562
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : DOMINAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-06;02nt00562 ?
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