Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. et Mme B... X, demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Morlaix ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98466 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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C+ CNIJ n° 19-04-02-01-03-03
n° 19-01-01-03-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 :
- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. B... X a constitué avec son fils, M. A... X, une société créée de fait, sise à Landivisiau (Finistère), dans le cadre de laquelle il a continué, du 1er janvier 1973 au 30 septembre 1993, son activité de récupération de métaux ; que, par acte du 2 juillet 1994, MM. B... et A... X ont apporté, avec effet rétroactif au 1er octobre 1993, leur activité à la S.A.R.L. Récupération Métaux Bretagne (R.M.B.) ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société créée de fait a fait l'objet et portant sur l'exercice 1993, l'administration a remis en cause l'application du régime de report d'imposition résultant des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts à la plus-value dégagée par l'apport de l'actif de la société créée de fait à la S.A.R.L. R.M.B. ; que M. et Mme B... X font appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux plus-values réalisées à l'occasion de l'apport d'éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle ;
Considérant que la société créée de fait, constituée entre MM. B... et A... X en vue de l'exercice en commun de leur activité et dont ils ne contestent pas l'existence, à l'actif du bilan de laquelle ils avaient inscrit les biens nécessaires à leur exploitation, est régie, en vertu des articles 1873 du code civil et 238 bis L du code général des impôts, par les dispositions applicables aux sociétés en participation ; qu'à ce titre, elle doit être regardée comme disposant d'un patrimoine fiscal distinct de celui de ses membres ; que, dès lors, les requérants ne sauraient soutenir qu'ils exploitaient les immobilisations apportées sous forme individuelle, nonobstant la circonstance que la société créée de fait ne dispose pas de personnalité morale propre au regard du droit civil ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'application du régime de report d'imposition pour lequel ils avaient opté ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant que les requérants se prévalent sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de deux réponses ministérielles faites à M. Y... (JO Sénat 8 août 1985, p. 1498) et à M. X... (JOAN, 25 mai 1987, p. 3025) selon lesquelles il est admis, en matière d'impôts directs, de ne pas procéder à l'imposition des plus-values latentes sur les éléments inscrits à l'actif du bilan fiscal de la société créée de fait, si ces éléments sont repris pour la même valeur à l'actif de la société transformée ; qu'il est constant que le fonds de commerce apporté par la société créée de fait de MM. B... et A... X a été réévalué lors de l'apport à la S.A.R.L. R.M.B. ; que dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la doctrine précitée dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B... X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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