Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, présentée pour M. et Mme Haïdar X, demeurant à ..., 12, rue des Serres, par Me Joseph GEDOUIN, avocat au barreau de Caen ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1244 en date du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 102 163 F ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 :
- le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 4 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 5 429 F (827,65 euros), de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas la régularité de la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ils ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, supportent la preuve, en vertu de l'article L.193 du même livre, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, que des crédits de respectivement 125 000 F et 57 000 F enregistrés en 1994 et 1995 sur leurs comptes bancaires constituent le remboursement par M. Y, leur employeur, d'avances qu'ils auraient effectuées pour le compte de celui-ci en règlement de travaux dans la maison dont il est propriétaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'établissent pas, par la production d'une attestation dépourvue de pièces justificatives probantes et d'un bordereau de remise de chèque, qu'une somme de 55 000 F créditée sur un de leurs comptes bancaires en 1994 provient, à hauteur de 38 000 F, du remboursement partiel par M. Hassan X, frère du requérant, d'un prêt de 40 000 F qu'ils lui auraient consenti, et à hauteur de 10 000 F du remboursement d'une avance qu'ils auraient accordée à Mme Y en achetant un cadeau pour son compte ;
Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas, malgré la production d'un acte établi devant un notaire libanais faisant état d'un envoi de 42 000 F français en 1995 par le père du requérant, lequel est dépourvu de justification des mouvements de fonds correspondants, que le crédit de 42 837,19 F enregistré le 7 février 1996 a pour origine un prêt familial ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants n'établissent pas que des dépôts de chèques de respectivement 32 165 F, et 191 757,34 F effectués sur leurs comptes bancaires en 1994 et 1996 ont eu pour contrepartie la remise immédiate de liquidités aux émetteurs de ces chèques ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existe aucun litige né et actuel avec le comptable quant au versement d'intérêts moratoires ; que les conclusions tendant à cette fin ne sont, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer une somme à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er :
A concurrence de la somme de 827,65 euros (huit cent vingt sept euros soixante cinq centimes), en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Haïdar X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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