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18/06/2004 | FRANCE | N°01NT00879

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 01NT00879


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé de Monbert, représenté par son directeur en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le Centre hospitalier spécialisé de Monbert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1907 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Monbert de la demande du syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région tendant à une applic

ation immédiate de la bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois inst...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé de Monbert, représenté par son directeur en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le Centre hospitalier spécialisé de Monbert demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1907 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Monbert de la demande du syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région tendant à une application immédiate de la bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois instituée par le décret du 27 mars 1993 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région ;

3°) de condamner le syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-01-05-005

n° 36-11-03-01

n° 36-06-02-02

n° 54-06-07-008

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-702 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2002 :

- le rapport de Mlle JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat du Centre hospitalier spécialisé de Montbert,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts du syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région : (...) Le conseil syndical mandate le secrétaire du syndicat, ou un membre du bureau du syndicat en cas d'empêchement pour ester en justice au nom du syndicat ; que le secrétaire du syndicat a été autorisé à agir en justice par une délibération du conseil du 16 juin 1998 ; qu'en se bornant à relever que ladite délibération n'a été signée que par six personnes, le Centre hospitalier spécialisé de Montbert n'établit pas que le quorum n'aurait pas été atteint ; qu'au surplus, il n'établit, ni même n'allègue, que la condition d'urgence prévue à l'article 12 des statuts et qui autorise le secrétaire à engager une instance judiciaire, n'aurait pas été satisfaite ; que, dès lors, le Centre hospitalier spécialisé de Montbert n'est pas fondé à soutenir que la demande du syndicat devant le Tribunal administratif était irrecevable ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande du syndicat du 16 décembre 1987 :

Considérant que l'article 1er du décret du 27 mars 1993, publié au Journal officiel du 28 mars 1993, a inséré un article 49-IV au décret du 30 novembre 1988 modifié portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ainsi rédigé : Les infirmiers en fonction à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ; que ces dispositions étant d'application immédiate, elles devaient être prises en compte à compter du 29 mars 1993, date de leur entrée en vigueur, pour le calcul de l'ancienneté requise dans chaque échelon, ainsi que, par voie de conséquence, pour l'avancement d'échelon des agents ; qu'en reportant l'application de ces dispositions à la date à laquelle les agents accédaient à un échelon supérieur, et en excluant, par voie de conséquence, tous les agents ne se trouvant pas en situation de bénéficier d'un tel avancement, le Centre hospitalier spécialisé de Montbert a fait une interprétation erronée desdites dispositions et n'a pas pris les mesures nécessaires à leur exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier spécialisé de Monbert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet du directeur du Centre hospitalier spécialisé de Monbert tendant à une application immédiate desdites dispositions à tous les agents qui, du fait du mode de calcul retenu, avaient été écartés du bénéfice de ces dispositions ;

Sur les conclusions du syndicat C.F.D.T. tendant à l'exécution du jugement du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911.4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que, par jugement du 1er février 2001, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Montbert sur la demande du syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région tendant à l'application de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions susvisées aux agents qui n'en avaient pas encore bénéficié ; que l'exécution de cette décision comportait nécessairement pour le Centre hospitalier spécialisé de Montbert l'obligation de prendre les mesures d'organisation du service en vue de réviser la situation de chacun des agents concernés en les faisant bénéficier à compter du 29 mars 1993, date d'entrée en vigueur du décret, de la bonification d'ancienneté de six mois prévue par le décret du 28 mars 1993 et de leur accorder, par voie de conséquence, tous les avantages attachés à cette bonification y compris notamment les avancements d'échelon en résultant ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le Centre hospitalier spécialisé de Montbert à défaut pour celui-ci de justifier de cette exécution dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le Centre hospitalier spécialisé de Monbert à payer au syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région la somme de 762,25 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Centre hospitalier spécialisé de Monbert la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre hospitalier spécialisé de Montbert est rejetée.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du Centre hospitalier spécialisé de Montbert s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 8 mars 2001, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 euros (trois cents euros) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le Centre hospitalier spécialisé de Montbert communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes en date du 8 mars 2001.

Article 4 : Le Centre hospitalier spécialisé de Montbert versera au syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt cinq centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé de Montbert, au syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux de Nantes et Région et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00879
Date de la décision : 18/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;01nt00879 ?
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