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18/06/2004 | FRANCE | N°02NT00904

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 02NT00904


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00904, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Mes POTEL et BOUGERIE, avocats associés au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1894 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2000 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ;<

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2°) de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente des résulta...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00904, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Mes POTEL et BOUGERIE, avocats associés au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1894 du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2000 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ;

2°) de surseoir à statuer sur la présente requête dans l'attente des résultats d'une nouvelle expertise médicale confiée avec mission de dire si l'état actuel de l'exposante ne lui permet pas d'accomplir les gestes ordinaires de la vie ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-1 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des personnes tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice 100... ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même décret : L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de majoration spéciale prévue par l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; que si ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie, elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face, soit à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ;

Considérant que, par décision du 28 octobre 2000, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, qui a agi en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à la demande de Mme X tendant à l'allocation de la majoration spéciale visée à l'article 28-1 précité ;

Considérant qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que Mme X souffre d'une névrose grave assortie de nombreuses manifestations somatiques ; que si l'intéressée conteste qu'elle ait pu se rendre elle-même au cabinet de l'expert désigné par jugement avant dire droit du Tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur ce seul élément pour considérer qu'elle était en mesure d'accomplir seules les gestes ordinaires de la vie courante ; que cette appréciation correspond aux conclusions de ladite expertise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, qui ne saurait se prévaloir utilement de la seule circonstance qu'elle a bénéficié de cette majoration spéciale sur la période d'octobre 1987 à octobre 1992, ait un besoin indispensable de l'aide d'une tierce personne pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou pour faire face à des manifestations imprévisibles de ses infirmités ou l'accomplissement de soins subordonnés à un horaire précis ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00904
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;02nt00904 ?
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