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28/06/2004 | FRANCE | N°01NT01935

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 28 juin 2004, 01NT01935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me Laurent X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1361 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Y... X, demeurant ..., par Me Laurent X..., avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.1361 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui leur ont été assignées au titre des années 1995 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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C+ CNJI n° 19-04-02-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de Mme MAGNIER, président,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a entendu ni écarter, ni requalifier l'acte par lequel M. X a créé l'EURL MRV Management, mais s'est bornée à examiner la nature de l'activité effectivement exercée par celle-ci ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme X ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'imposition litigieuse leur aurait été assignée à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.... et qu'aux termes de l'article 34 du même code : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a créé le 17 juillet 1992 l'EURL MRV Management, dont l'objet social est le conseil et la gestion d'entreprise ; que la société dont il est l'unique associé et le gérant, n'a jamais eu pour seul client que le Colipa, Syndicat européen des parfums et cosmétiques ayant la forme d'une association internationale sans but lucratif de droit belge, installée à Bruxelles, et dont l'objet est de faire du lobbying auprès des institutions européennes ; qu'en vertu du contrat dit de gestion passé avec le Colipa, la société, qui ne compte pas d'autre collaborateur que M. X lui-même, a notamment pour fonction d'organiser le secrétariat de l'association, de veiller à la mise en oeuvre des politiques, voire de les définir ou de contribuer à leur définition, de publier des bulletins d'informations et maintenir des contacts entre les adhérents, d'organiser des réunions, de représenter le Colipa à l'extérieur, de maintenir les relations avec les institutions européennes en vue de faire du lobbying en prêtant une aide constructive à l'élaboration des directives, et d'établir le budget annuel de l'association ; que, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, ces missions ne sauraient être regardées comme caractérisant l'activité d'un agent d'affaires, par nature commerciale, mais constituent des prestations de service comportant les tâches d'un directeur ou d'un secrétaire général, à caractère essentiellement administratif et non commercial ; que, du reste, après la liquidation de la société, en mars 1998, M. X a été directement recruté par le Colipa comme secrétaire général afin de poursuivre son activité au sein de l'association ; que dès lors, à raison de son activité, par nature non commerciale, l'EURL ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01935
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Françoise MAGNIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : CARETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;01nt01935 ?
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