Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-2868 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Safiou Alexandre X, d'une part, annulé, en tant qu'elle rejetait également les demandes de relèvement de la forclusion formulées par les héritiers de Mme Atakpara Mimouni X, sa décision du 9 avril 1996 opposant la prescription quadriennale à la créance détenue par la succession de cette dernière relative aux arrérages de sa pension militaire d'ayant cause et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
C+ CNIJ n° 18-04-02-08
n° 54-07-02-04
n° 54-08-01-02-02
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me RAGUIN, substituant Me RAIMBOURG, avocat de M. Safiou Alexandre X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. Toutefois, par décision prise conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription à raison de circonstances particulières et, notamment, de la situation du créancier... ;
Considérant que, si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée à la créance détenue par la succession de Mme Atakpara Mimouni X, M. X, fils de cette dernière, s'est borné à présenter des attestations établies par les quatre cohéritiers qui, si elles ne font état de ressources et de charges, ainsi que d'un patrimoine que pour l'un d'entre eux, ne sont appuyées d'aucun élément justificatif et dont les mentions ne pouvaient, émanant de ressortissants d'un Etat étranger qui y résident, être vérifiées par l'administration française ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter par sa décision contestée du 9 avril 1996 la demande de relèvement dont il était saisi ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ladite décision en tant qu'elle prononce ce rejet ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'Etat n'était pas partie perdante en première instance ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Sur le recours incident de M. X :
Considérant que si M. X conclut, par la voie du recours incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant que celle-ci oppose la prescription quadriennale, de telles conclusions, de plein contentieux, soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 octobre 2001 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Safiou Alexandre X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1996 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en tant qu'elle refuse le relèvement de la forclusion née de la prescription quadriennale et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Safiou Alexandre X.
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