Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant à ..., par Me Jean-Claude RICHARD, avocat au barreau de Paris ;
M. Jean-Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00.1687 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer née d'un avis à tiers détenteur décerné le 6 janvier 2000 par le trésorier de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;
............................................................................................................
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 :
- le rapport de Mme MAGNIER, président,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir statué sur un des moyens qui lui était soumis n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Sur la décharge de l'obligation de payer :
Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X, qui résidait alors dans le Val-de-Marne, n'établit pas qu'il aurait saisi le Tribunal administratif de Melun, après le rejet en date du 19 mars 1998 de sa réclamation, d'une demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1991 et 1992 et dont le paiement est recherché par l'avis à tiers détenteur contesté ; que, dans ces conditions, l'imposition était exigible le 6 janvier 2000, date de cet avis à tiers détenteur ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que les conclusions tendant à la décharge des impositions dont le paiement est recherché par l'avis à tiers détenteur litigieux ne sont pas recevables dans un litige relatif au recouvrement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Michel X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -