Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Mes Elbaz et Borzakian, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99.57 en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais, ni faire état de dépenses sans établir qu'elle constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;
Considérant que M. X demande la déduction de ses traitements imposables, au titre des frais réels, des frais de transport engagés pour se rendre à moto de son domicile à son lieu de travail, distants de 50 km, au cours des années 1995 et 1996 ; que s'il produit deux factures faisant apparaître un kilométrage parcouru nettement inférieur à celui allégué, un certificat d'assurances relatif à la seule année 1996 et une attestation d'un contremaître rédigée en termes généraux selon laquelle il se rendait à moto à son travail en 1995 et 1996, ces éléments ne sauraient suffire à établir le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements allégués par le requérant ; qu'il ne peut invoquer utilement à cet égard la circonstance que son divorce l'aurait empêché de réunir les pièces justificatives dont il disposait ; que s'il fait valoir que les locataires de leur véhicule peuvent prétendre à la déduction des loyers qu'ils ont versés, ce moyen est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il n'établit pas se trouver dans cette situation ; qu'il ne peut dans ces conditions et en tout état de cause prétendre calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, que ce soit celui applicable aux automobiles pour les années 1995 et 1996 ou celui applicable aux motos pour l'année 1997, le barème ne pouvant s'appliquer, quel que soit le véhicule concerné, que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ; qu'il suit de là que l'administration a pu à bon droit substituer aux frais réels déclarés par le contribuable la déduction forfaitaire de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00415
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