Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Freour, avocat au barreau de Nantes ; M. Olivier X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3989 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de Me Freour, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 60 dudit code : Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels... ; que l'article 38 du même code dispose que : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés... ;
Considérant que M. X était en 1991 associé à 50 % de la société en nom collectif Nantes Atlantique rénovation ; que cette société a fait l'objet d'un redressement ayant pour effet de porter son résultat imposable de l'année 1991 à la somme de 917 262 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 8 du code général des impôts, M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu sur ce résultat, en proportion de ses droits dans la société Nantes Atlantique rénovation ; que pour contester le redressement ainsi opéré sur ses revenus de l'année 1991, M. X soutient que la totalité du résultat imposable de la société NAR a été en réalité appréhendée par son co-associé, M. Y lequel aurait facturé à la société NAR dans l'année 1991, des prestations fictives au profit d'autres sociétés qu'il contrôle, et aurait ainsi profité exclusivement des sommes obtenues ; qu'il estime que cette circonstance révèle une modification de fait du pacte social liant les associés de la société Nantes Atlantique rénovation ;
Considérant cependant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les associés des sociétés de personnes doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit, même si, à cette date, ils ne l'ont pas effectivement appréhendée, et alors même que tout ou partie des bénéfices auraient été détournés par un autre associé ; qu'ainsi le fait, à le supposer établi, que le co-associé de M. X aurait détourné à son profit la totalité du bénéfice imposable de la société NAR, est sans influence sur le montant de l'imposition due par l'intéressé ;
Considérant par ailleurs que le comportement imputé à M. Y ne saurait être regardé comme ayant eu pour effet de conférer aux associés de la société NAR des droits différents pour la répartition des résultats, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les associés auraient entendu modifier, implicitement ou explicitement, le pacte social qui les lie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00157
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