Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour la SA Jacques LEBAUDY, ayant son siège à Saint Nicolas à Lonlay L'Abbaye (61700), par Me X..., avocat au barreau d'Alençon ; la SA Jacques LEBAUDY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1890 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle de 10 % et des pénalités afférentes, qui lui ont été réclamées au titre des années 1993 et 1995 ;
2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées et des pénalités afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Jacques LEBAUDY, qui exerce l'activité de négoce de machines et de matériels agricoles, a inscrit en comptabilité au titre des exercices 1993 et 1995 une provision pour dépréciation de son stock de matériels agricoles d'occasion ; qu'il est constant que cette provision a été déterminée en retenant la valeur attribuée aux matériels d'occasion par la cote SIMO, qui constitue l'instrument de référence pour les transactions entre professionnels de matériel agricole d'occasion ; que l'administration a refusé d'admettre en déduction la totalité des provisions et a opéré un redressement à hauteur de 1 878 678 F pour l'exercice 1993 et de 568 533 F pour l'exercice 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 3°... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code, que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à due concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que, par cours du jour à la clôture de l'exercice, au sens des dispositions de l'article 38, il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation à cette même date, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
Considérant que pour déterminer la provision litigieuse, la SA Jacques LEBAUDY s'est bornée à se référer à la valeur des matériels d'occasion que leur attribue la cote SIMO ; qu'il apparaît cependant que la société réalise une part importante de ses ventes avec des particuliers et non des professionnels, et que, comme l'a constaté le vérificateur sur des périodes proches de la clôture des exercices en litige, la SA Jacques LEBAUDY a vendu son matériel à des prix, dans la plupart des cas, supérieurs à ceux de la cote SIMO ; que dans ces conditions la valeur des matériels d'occasion résultant de la cote SIMO ne peut être regardée comme correspondant à la valeur probable de réalisation à partir de laquelle doit être déterminé le montant de la provision ; que la circonstance que la méthode suivie par le vérificateur pour évaluer la dépréciation du stock et par suite le montant de la provision déductible manquerait de fiabilité et de cohérence est en tout état de cause sans effet sur le bien-fondé du redressement, une telle critique ne constituant pas la preuve, qui incombe à la société, du bien-fondé des provisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Jacques LEBAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SA Jacques LEBAUDY tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA Jacques LEBAUDY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA Jacques LEBAUDY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Jacques LEBAUDY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NT00291
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