La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°04NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation pleniere, 29 juin 2005, 04NT01287


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour M. Franck X, actuellement incarcéré au centre de détention situé 68 boulevard Einstein, BP 1636 à Nantes (44316), par Me Benoît Rousseau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4408 du 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes le déclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine au centre pénitentiaire, ainsi que la déci

sion en date du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaire...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour M. Franck X, actuellement incarcéré au centre de détention situé 68 boulevard Einstein, BP 1636 à Nantes (44316), par Me Benoît Rousseau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4408 du 4 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes le déclassant de son emploi d'auxiliaire de cuisine au centre pénitentiaire, ainsi que la décision en date du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision et, d'autre part, au prononcé d'injonctions sous astreinte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale de l'administration pénitentiaire de réexaminer sa situation, d'en tirer toutes conséquences de droit sur sa situation pénitentiaire, sur ses droits à rémunération et à remises de peines spéciales, de communiquer la décision à intervenir au magistrat chargé de l'application des peines et de son suivi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 14 juin 2005 pour M. X ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article D.99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. - L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi ;

Considérant que, par une décision en date du 12 juillet 2001 de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes, M. X, alors détenu dans cet établissement, a été déclassé de son emploi d'auxiliaire de cuisine en raison d'une mauvaise volonté à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, de son refus d'apporter une aide aux autres détenus travaillant dans les cuisines de l'établissement et de la mauvaise ambiance qu'il faisait régner par ses commentaires et ses gestes ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 15 octobre 2001 par le directeur régional des services pénitentiaires, et dont il n'est pas établi qu'elle ait eu des incidences sur le bénéfice des remises de peines spéciales pouvant être accordées à l'intéressé, n'a pas affecté de manière substantielle la situation de M. X, lequel a, d'ailleurs, été ultérieurement affecté, au sein du centre pénitentiaire, dans un emploi d'auxiliaire d'étage lui ouvrant droit à rémunération ; que, dans ces conditions, et alors même que ses propres mentions la qualifient de mesure faisant grief, la décision en date du 12 juillet 2001 présente, comme l'ont estimé les premiers juges, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2001 de la directrice de la maison d'arrêt de Nantes et de la décision en date du 15 octobre 2001 du directeur régional des services pénitentiaires, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

1

N° 04NT01287 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 04NT01287
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-29;04nt01287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award