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30/06/2005 | FRANCE | N°04NT00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2005, 04NT00431


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, présentée pour la commune de Meung-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par Me Schmitt, avocat au barreau de Paris ; la commune de Meung-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2808 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située impasse du Fort où elle est cadastrée à la section AM so

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2004, présentée pour la commune de Meung-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, par Me Schmitt, avocat au barreau de Paris ; la commune de Meung-sur-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2808 du 27 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle située impasse du Fort où elle est cadastrée à la section AM sous le n° 17 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Fontaine, substituant Me Schmitt, avocat de la commune de Meung-sur-Loire ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 septembre 2002 du conseil municipal de Meung-sur-Loire (Loiret) décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle sise impasse du Fort où elle est cadastrée à la section AM sous le n° 17 ; que la commune de Meung-sur-Loire interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ;

Considérant que la délibération du 26 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Meung-sur-Loire a décidé d'exercer le droit de préemption communal sur la parcelle que M. X se proposait d'acquérir impasse du Fort où elle recouvre une superficie de 113 m² et supporte un bâtiment à usage de grange, mentionne que : compte tenu de sa localisation géographique et de sa configuration, ce bâtiment pourrait à l'avenir faire l'objet d'un usage mixte avec une partie habitation à l'étage et une partie professionnelle (commerce ou artisanat) ou associative au rez-de-chaussée ; que cette seule indication, en l'absence de toute référence, notamment, à une délibération antérieure et à l'une des actions ou opérations mentionnées par les dispositions précitées ou à un projet précis, alors même que la délibération en cause s'inscrit dans le cadre de l'opération de restructuration de l'artisanat et du commerce (ORAC) mise en oeuvre par le syndicat mixte du Pays Loire-Beauce dont la commune de Meung-sur-Loire est membre, ne permet pas de regarder l'opération envisagée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Meung-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Meung-sur-Loire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Meung-sur-Loire à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Meung-sur-Loire est rejetée.

Article 2 : La commune de Meung-sur-Loire versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Meung-sur-Loire (Loiret), à M. Patrice X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00431

2

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N° Numéro

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00431
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-06-30;04nt00431 ?
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